Responsabilité première
Le fait que le présent article sur la déontologie soit le premier dans cette section sur les “relations de counseling” souligne l’importance que les conseillers respectent leur obligation première d’aider les clients. Les conseillers entrent dans un dialogue de collaboration avec leurs clients pour s’assurer de leur compréhension de plans de counseling conçus pour poursuivre des buts qui font partie de leur alliance thérapeutique. Les conseillers informent leurs clients de la raison et de la nature de tout service de counseling, d’évaluation, de formation ou d’éducation pour que les clients puissent exercer un choix éclairé en ce qui a trait à la participation.
Les plans de counseling et les progrès sont révisés avec les clients afin de déterminer s’ils sont toujours adaptés et efficaces.
La responsabilité première des conseillers incorpore la plupart des aspects des six principes de déontologie de l’ACCP :
- Bienfaisance
- Fidélité
- Autonomie
- Non-malfaisance
- Justice
- Intérêt social
Confidentialité
Les conseillers ont la responsabilité éthique fondamentale de prendre toutes les précautions raisonnables pour respecter et sauvegarder le droit de leurs clients à la confidentialité, et de protéger de toute divulgation inappropriée toute information générée au sein de la relation de counseling. Cette responsabilité s’étend à la divulgation du fait qu’un individu en particulier est ou non un client.
Cette exigence générale à l’égard des conseillers de conserver confidentielle toute information n’est pas absolue puisqu’une divulgation peut être requise dans les circonstances suivantes :
- Il y a un danger imminent pour une tierce partie identifiable ou pour soi.
- Lorsqu’un conseiller suspecte de la maltraitance ou de la négligence à l’égard d’un enfant.
- Lorsque la Cour ordonne une divulgation.
- Lorsque le client demande la divulgation.
- Lorsque le client porte plainte ou intente contre le conseiller une poursuite pour manquement à la responsabilité professionnelle.
Les conseillers devraient discuter de confidentialité avec leurs clients et tout tiers payeur avant de débuter le counseling et, au besoin, en discuter les limites avec les clients tout au long du processus de counseling. Ils informent aussi les clients des limites de la confidentialité et de toute circonstance prévisible où l’information peut devoir être divulguée.
Les secrétaires ou commis de bureau, les supervisés, les équipes de traitement et toute autre personne travaillant avec le conseiller ont une responsabilité semblable à la sienne en matière de confidentialité. Les conseillers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la confidentialité du client est respectée et maintenue par les autres personnes avec qui ils travaillent ou qu’ils consultent.
La confidentialité appartient au client, et non au conseiller.
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Enfants et confidentialité
Les conseillers qui travaillent avec des enfants ont la difficile tâche de protéger le droit de mineurs à la vie privée tout en respectant le droit des parents ou des tuteurs à l’information. Les considérations suivantes peuvent aider les conseillers à résoudre de tels dilemmes :
- Les parents et les tuteurs n’ont pas un droit absolu de connaître tous les détails du counseling de leur enfant; chaque demande devrait plutôt être évaluée en fonction du «besoin de savoir».
- Chaque école, de même que les autres milieux de travail qui donnent des services de counseling à des enfants, devraient définir un protocole où des conseillers et d’autres personnes appropriées évaluent les demandes d’information des parents ou des tuteurs au sujet du counseling de leur enfant.
- À mesure qu’un enfant grandit et gagne en maturité, le droit du parent à savoir diminuera et pourra même se terminer lorsque l’enfant aura la capacité et la compréhension suffisantes pour donner un consentement éclairé.
- Les conseillers qui travaillent avec des enfants devraient particulièrement bien connaître la législation sur la divulgation d’information confidentielle liée aux enfants de la province ou du territoire où ils travaillent. Cela implique qu’ils doivent être informés des obligations et des attitudes éthiques et juridiques émergentes en matière de droit des enfants à la vie privée.
Lorsque les conseillers croient que la divulgation d’information sur le counseling de l’enfant n’est pas dans son meilleur intérêt, les mesures suivantes peuvent aider :
- Invoquer le protocole défini au lieu de travail pour traiter de telles demandes d’information.
- Discuter avec l’enfant de la demande d’information du parent ou du tuteur, et déterminer quelle est son attitude à l’égard de la divulgation.
- Expliquer aux parents ou tuteurs la valeur que présente le respect du désir de leur enfant que sa vie privée soit respectée, si l’enfant n’est pas disposé à divulguer l’information.
- Réunir l’enfant et les parents ou les tuteurs au cours d’une session gérée par le conseiller.
- Ne divulguer l’information qu’après en avoir informé le client, et la limiter à celle demandée.
- Dans certains cas, tels les cas où de la maltraitance est suspectée, les conseillers, en vertu de la loi, doivent ignorer une demande de divulgation de la part du parent ou du tuteur. Dans de telles circonstances, les conseillers doivent demander un avis juridique et exceptionnellement être prêts à voir leur décision contestée en Cour ou d’une autre façon officielle.
Au Canada, les juges appliquent habituellement les critères Wigmore pour déterminer si l’information obtenue confidentiellement devrait être divulguée au cours d’un procès. Les voici.
- La communication tire-t-elle sa source d’une relation confidentielle?
- L’élément de confidentialité est-il essentiel au maintien complet et satisfaisant de la relation?
- La collectivité est-elle d’avis que la relation devrait être activement et constamment encouragée ?
- Le tort fait à la relation par la divulgation aura-t-il des conséquences plus importantes que le bénéfice acquis pour le procès par ladite divulgation?
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Devoir de prévenir
Les conseillers ont le devoir d’user de diligence raisonnable lorsqu’ils prennent conscience de l’intention ou du potentiel de leur client de mettre autrui dans un danger clair ou imminent. Dans ces circonstances, ils donnent aux personnes menacées les avertissements essentiels pour éviter les dangers prévisibles.
En vertu de cette obligation déontologique, les conseillers devraient prendre des dispositions protectrices lorsque leurs clients posent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui. Une fois que les conseillers ont des motifs raisonnables de croire à l’imminence d’un danger, ils utilisent les mesures les moins envahissantes possibles pour prévenir les dommages. Voici par exemple de quelle façon les conseillers peuvent intervenir dans le cas des clients suicidaires :
- Des contrats de sûreté avec ceux qu’on a évalués comme présentant un risque peu élevé.
- Divulgation aux personnes importantes dans la vie du client.
- Surveillance préventive dans un milieu institutionnel.
- Hospitalisation volontaire ou involontaire.
Lorsque les conseillers croient que leurs clients peuvent faire du mal à une personne identifiable, ils devraient prendre des mesures pour l’avertir d’un danger potentiel. Selon les circonstances, les conseillers sont justifiés de prendre l’une des mesures suivantes :
- S’assurer d’une surveillance par un membre de la famille du client
- Alerter la police
- Recommander une hospitalisation volontaire ou involontaire.
Les conseillers devraient consulter des collègues lorsqu’ils prennent de telles décisions, et peuvent devoir demander un avis juridique.
Les conseillers sont justifiés de violer la confidentialité dans le cas de clients qui ont le VIH et dont le comportement présente un risque pour autrui. Toutefois, les conseillers devraient déployer tous leurs efforts pour encourager ces clients à prendre la responsabilité d’informer leurs partenaires sexuels, ou ceux avec lesquels ils partagent leurs aiguilles, de leur état. Avec la permission éclairée du client, les conseillers devraient communiquer avec son médecin, demander conseil à un autre conseiller et, au besoin, demander un avis juridique.
Lorsqu’ils traitent avec des clients susceptibles de se faire du mal ou d’en faire à autrui, les conseillers sont guidés par les mesures suivantes:
- Donner aux clients les moyens de prendre des mesures pour minimiser ou éliminer le risque de faire du mal.
- Utiliser les interventions nécessaires les moins envahissantes pour s’acquitter des responsabilités déontologiques liées au devoir de prévenir.
- Consulter des collègues et au besoin, obtenir l’aide d’un conseiller juridique.
« Le privilège protecteur prend fin lorsque le danger public commence. » ”
Tarasoff v. Regents of the University of California, 1974
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Consentement éclairé
Le consentement éclairé est essentiel si le conseiller veut respecter le droit du client à l’autodétermination. Ce consentement doit être donné volontairement, en connaissance de cause, et intelligemment.
Volontairement signifie que le consentement à participer au counseling, à l’évaluation, à la recherche ou à tout autre service professionnel donné par un conseiller doit être accordé librement, sans pression, ni coercition, ni incitatif puissant pour ce faire.
En connaissance de cause signifie que les conseiller doivent complètement divulguer aux clients l’information pertinente, pour que les clients soient au courant de ce à quoi on leur demande de consentir. Cela comprend la divulgation du type d’information qu’il faudra peut-être rapporter à une tierce partie. L’information doit être communiquée aux clients d’une façon qui tient compte de leurs besoins culturels et linguistiques.
Intelligemment signifie que les clients ont la capacité de comprendre suffisamment les conditions du consentement pour prendre une décision éclairée. Les conseillers ne devraient pas méprendre un silence pour un consentement.
Les conseillers devraient respecter le droit d’un client à changer d’idée et à retirer un consentement éclairé.
Les conseillers devraient respecter l’expression du désir de prendre conseil en matière de décision de consentement éclairé.
S’il ne convient pas d’utiliser un formulaire de consentement éclairé à cause de considérations se rapportant à la culture, au degré d’alphabétisation ou à une incapacité, ou pour toute autre raison légitime, les conseillers devraient noter la réponse donnée verbalement au processus de consentement éclairé et documenter les raisons pour lesquelles elle n’est pas donnée par écrit.
Lorsque les conseillers sont persuadés qu’ils doivent violer la confidentialité sans disposer du bénéfice du consentement éclairé, ils peuvent être protégés de l’imputabilité en vertu de la « Théorie de l’immunité conditionnelle ». Cette théorie exige que les conditions suivantes soient remplies :
- La mesure a été prise de bonne foi.
- Ce faisant, on s’acquitte d’un devoir de démonstration ou d’un intérêt à cet égard.
- La divulgation est limitée à l’étendue de ce devoir ou de cet intérêt.
- Elle est faite à bon escient.
- L’information est divulguée de façon appropriée et seulement aux parties appropriées.
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Le toucher en counseling
Les conseillers devraient toujours avoir présente à l’esprit dans leur counseling la notion de « dépassement des limites » et être conscients de son potentiel d’avantage et de tort pour le client. Une telle vigilance est tout particulièrement requise lorsqu’il y a un contact physique entre le conseiller et le client.
Bien que le toucher humain puisse être une expérience normale et nourricière, au cours du counseling il doit être considéré en tenant compte des intentions du conseiller, du point de vue du client et de facteurs tels que l’âge, les différences homme-femme, et les expériences culturelles et personnelles du client au regard du toucher.
Les lignes directrices suivantes peuvent aider les conseillers à voir le toucher d’un point de vue thérapeutique et de celui du client :
- Quel rôle positif le toucher pourrait-il jouer dans ma relation avec ce client?
- Quels sont les risques potentiels?
- Quelle est ma motivation pour avoir un contact physique avec ce client? Est-ce pour satisfaire les besoins de mon client ou les miens?
- Le client ressentira-t-il ce toucher comme étant un contact thérapeutique, non érotique?
- Est-ce que je comprends l’histoire personnelle du client suffisamment pour prendre le risque de le toucher en ce moment? Le toucher, au moins à l’étape initiale du counseling, est contre-indiqué pour les clients qui ont été violés.
- Le client a-t-il mal interprété l’intention de mon toucher? Si oui, je soulèverai la question avec lui dès que le moment conviendra.
Lorsque le toucher fait partie intégrante d’une approche ou d’une technique thérapeutique, les clients sont informés de sa nature et de l’intention visée avant le toucher thérapeutique et on leur en remet le contrôle de façon appropriée.
Mineur mature
Il existe toutefois dans la common law canadienne un corpus suffisant qui énonce assez clairement que peu importe l’âge, un mineur peut consentir ou non à un traitement médical s’il ou elle est en mesure d’en saisir la nature et l’objet, et les conséquences du consentement ou du refus de consentement.
Peter Browne, avocat, 2002
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Enfants et personnes aux capacités réduites
Un petit nombre d’adultes ayant des handicaps de développement, des maladies graves, des blessures sérieuses ou d’autres conditions débilitantes peuvent être déclarés inaptes par la Cour. Chaque province ou territoire a une législation qui pourvoit aux conditions et procédures d’une telle détermination. Dans les cas de counseling de ces personnes, les conseillers devraient demander un consentement éclairé auprès du tuteur légal.
Les parents ou les tuteurs d’enfants plus jeunes ont légalement l’autorité de consentir en leur nom. Toutefois, le droit parental de consentir diminue et peut même prendre fin à mesure que l’enfant grandit et acquiert une compréhension et une intelligence suffisantes pour comprendre complètement les conditions du consentement éclairé. Les conseillers devraient veiller à se tenir au courant de leurs obligations réglementaires en matière de droits des enfants, y compris le droit de ces derniers à la vie privée et à une autodétermination correspondant à leurs capacités, et eu égard à leurs meilleurs intérêts.
Une tierce partie, par exemple la Cour, peut exiger des clients qu’ils reçoivent du counseling ou qu’ils soient évalués par un conseiller. Dans de telles circonstances, les conseillers devraient clarifier leurs obligations, informer les clients du type d’information qu’attend la tierce partie et souligner les conséquences, s’il y en a, d’une non conformité.
Les changements suivants se produisent dans l’environnement juridique au Canada :
« Un passage des principes paternalistes à des principes basés sur les droits en matière d’éducation et de traitement. »
« Une reconnaissance que les jeunes, les malades mentaux et les personnes âgées qui sont sains d’esprit peuvent prendre leurs propres décisions en matière de santé et de soins, indépendamment des autres. »
R. Soloman
Professeur, Faculté de Droit
University of Western Ontario
1997
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Tenue de dossiers
Les dossiers de counseling que tiendront les conseillers contiendront au minimum l’information suivante :
- Information de base
- nom, adresse, numéro de téléphone du ou des clients
- nom et numéro de téléphone du contact en cas d’urgence
- nom de la personne ou de l’organisme qui a orienté le client.
- Dossier de chaque contact professionnel
- date du contact, durée, noms de toutes les personnes présentes
- information sur le counseling suffisante pour assurer un suivi des enjeux et du progrès du counseling, correspondance, rapports, information sur les tierces parties, formulaires de consentement éclairé;
- Dossier des consultations concernant le client, y compris les appels téléphoniques, les courriers et les frais facturés, s’il y a lieu.
Les conseillers ne laissent pas de dossier sur leur bureau, leur écran d’ordinateur, dans des fichiers informatiques ou dans tout média ou endroit où ils peuvent être lus par autrui sans permission.
Dans les écoles, la gestion des dossiers est habituellement réglementée par des politiques de la commission ou du conseil scolaire. Ces politiques peuvent découler de politiques des ministères provinciaux de l’éducation, et avoir été élaborées pour respecter les lois provinciales sur la liberté de l’information, le respect de la vie privée et l’information sur la santé des personnes. Les notes de counseling ne devraient pas être conservées dans le dossier scolaire de l’étudiant, mais dans un classeur sécurisé situé dans le bureau du conseiller. Toutefois, certaines informations acquises par les conseillers, telles que les résultats d’évaluations en psychoéducation, peuvent être placées dans le dossier de l’élève lorsqu’elles ont été utilisées pour informer des décisions sur le programme d’études de l’étudiant. Elles sont ensuite présentées de façon à minimiser les incompréhensions par autrui. Les orienteurs scolaires devraient travailler à ce que les politiques et les procédures scolaires soient claires en ces matières et participer à leur formulation chaque fois que la chose est possible.
Les conseillers devraient connaître toute loi locale et politique du lieu de travail liée au maintien, à la sécurité et à la préservation des dossiers. Lorsqu’il existe des conflits entre les règlements institutionnels ou les politiques et pratiques au lieu de travail et le Code de déontologie de l’ACCP et les présentes Normes d’exercice, les conseillers utilisent leur éducation et leurs compétences pour découvrir et apaiser les inquiétudes pertinentes d’une façon qui respecte tant la loi qu’une pratique professionnelle éthique. Au besoin, ils peuvent communiquer avec leur association provinciale de counseling ou avec le Comité de déontologie de l’ACCP pour de l’aide.
Les dossiers peuvent être tenus sous forme écrite, enregistrée ou informatisée, ou tout autre médium, pourvu que leur utilité, leur confidentialité, leur sécurité et leur préservation soient assurés, et ils ne peuvent être altérés sans détection.
Les conseillers assureront la sécurité et la préservation des dossiers des clients qu’ils ont la charge de tenir et ceux de leurs supervisés pendant sept ans à compter de la date du dernier service donné, et dans le cas des enfants, pendant sept ans après qu’ils ont atteint l’âge de leur majorité. De plus, les conseillers ont la responsabilité de respecter toute politique locale sur la conservation des dossiers qui pourrait aller au-delà de cette période.
Les conseillers pourvoiront à la préservation de leurs dossiers de counseling après leur décès ou à leur retraite. Dans certains milieux de travail, il peut exister des dispositions éthiquement et légalement appropriées pour conserver les dossiers. En pratique privée en particulier, les dossiers peuvent être transférés à un autre conseiller, et les clients dûment informés de la chose, ou bien les clients peuvent prendre possession de leurs dossiers.
Lorsque les conseillers jettent les dossiers, ils le font de façon à préserver la confidentialité et à respecter tout règlement ou politique locale. Toutefois, les conseillers ne détruisent jamais de dossiers ou de notes de counseling après avoir reçu un ordre de cour ou lorsqu’ils s’attendent à en recevoir un. Un tel geste pourrait être considéré comme une obstruction à la justice, et entraîner un outrage au tribunal.
Les conseillers préservent la confidentialité de l’information que contiennent les dossiers de counseling, mais ne tiennent jamais de dossiers secrets.
Les conseillers ne contresignent des notes que si la politique ou le règlement l’oblige. Lorsque les conseillers ne font que réviser les notes d’une autre personne, la contresignature devrait se lire : “conseiller-stagiaire de Jean Untel / entrée révisée par Jeanne Unetelle”. Les conseillers ne devraient contresigner des notes sans réserve que s’ils ont pleinement participé à l’activité rapportée.
Les conseillers qui travaillent avec une équipe multidisciplinaire utilisant un système de dossiers communs font toujours preuve de prudence qui convient lorsqu’ils placent de l’information dans de tels dossiers. Ils prennent des mesures pour s’assurer que leurs rapports et leurs recommandations sont compris par les collègues des autres disciplines. En particulier, s’il y a un risque que les observations professionnelles, les résultats de tests et d’autres informations personnelles puissent être mal compris, et ainsi causer un préjudice aux clients, ces informations ne devraient pas être inscrites dans le dossier commun. En outre, les conseillers ne participent à la tenue d’un dossier commun que s’ils ont l’assurance que les normes de confidentialité, de sécurité et de préservation sont maintenues.
Les secrétaires ou les commis de bureau, les supervisés et toute autre personne travaillant avec les dossiers confidentiels d’un conseiller ont une responsabilité semblable à la sienne en matière de confidentialité. Le conseiller doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la confidentialité du client est respectée et maintenue par ceux avec qui il travaille et qu’il consulte.
Voici des lignes directrices pour la tenue de dossiers à l’intention des conseillers :
- Enregistrer l’information d’une façon objective et factuelle.
- Signaler clairement ses impressions, ses observations et ses hypothèses personnelles en tant que telles.
- Noter et parapher toute altération ou ajout subséquent en laissant intacte et lisible l’entrée originale. Ne jamais effacer, radier, utiliser de correcteur liquide ou expurger des entrées.
- Inscrire l’information au moment de la prestation du service.
- Inscrire leurs propres entrées pour les services qu’ils livrent.
- Être concis, mais se rappeler que la concision doit avoir de la substance.
- Décrire le comportement en évitant les adjectifs indéfinis ou inutiles.
- Entrer suffisamment d’information pour soutenir la continuité du service de counseling.
- Entrer l’information pour améliorer le counseling et non en tant que processus de «collecte des preuves».
- Ne pas inscrire de notes dans le dossier d’une autre personne.
Le droit de l’accusé de présenter une réponse et une défense de lenteur d’esprit est un principe de base en justice fondamentale, mais cela ne lui donne pas automatiquement accès à l’information que contiennent les dossiers confidentiels des plaignants et des témoins…
R. v. Mills, Cour suprême du Canada, 1999
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Accès aux dossiers
Les clients ont normalement le droit d’avoir un accès complet à leur dossier de counseling. Le conseiller a toutefois la responsabilité de veiller à ce qu’un tel accès soit géré de façon opportune et ordonnée.
Chaque fois que la chose est possible, les conseillers devraient conserver l’original du dossier mais, sur demande, les clients et les autres personnes ayant consenti de façon éclairée devraient recevoir une copie de bonne qualité du contenu pertinent.
Si les dossiers sont divulgués, toute information relative à une tierce partie devrait être retenue à moins que permission ait été donnée ou jusqu’à ce qu’un consentement éclairé ait été obtenu directement de la source.
Les parents ou les autres tuteurs légaux ont un droit d’accès, sur demande officielle, au dossier de counseling de leur enfant mineur. Ce droit n’est toutefois pas absolu, et toute demande du genre devrait être gérée en fonction du « besoin de savoir » et d’un jugement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant en considérant la nature de l’information, l’âge du mineur et sa capacité à donner un consentement éclairé.
Les orienteurs scolaires devraient déployer tous les efforts nécessaires pour qu’il y ait une procédure au niveau de l’école pour évaluer toute demande d’accès aux dossiers de counseling de la part des parents ou des tuteurs.
Notons les exceptions suivantes possibles à l’accès complet des clients à leur dossier :
- Lorsque l’accès à l’information pourrait nuire au client. Par exemple, si l’état mental du client est tel qu’on peut entretenir un doute important quant à sa capacité de gérer une divulgation complète, ou
- Lorsque de l’information sur une tierce partie ne peut pas être communiquée.
Quoi qu’il en soit, les conseillers devraient savoir que tout refus d’une demande de divulgation valide peut être contestée et ultimement accordée en Cour ou par un arbitre dont l’autorité peut découler d’une législation provinciale sur la liberté de l’information ou la protection de la vie privée.
« Autrement dit, il faudrait traiter le droit des étudiants en fonction de la pleine protection de la Charte, tout en se rappelant que certaines questions ayant trait aux enfants, à leurs soins et à leur éducation, subissent des restrictions qui ne seraient pas requises pour les adultes. Ces restrictions ont rapport aux compétences d’enfants mûrs et informés et ne doivent pas se fonder sur un âge bien défini ou sur les présomptions d’éducateurs.
Stuart Whitley,
C.R. Sous-procureur général adjoint
Province du Manitoba
1992
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Dualité de rôles dans la relation d’aide
Il y a relation duelle ou multiple lorsque les conseillers, simultanément ou consécutivement, ont une ou plusieurs relations avec un client en plus de la relation de counseling. Les conseillers reconnaissent que de telles relations multiples peuvent avoir un effet négatif sur leur objectivité et compromettre la qualité de leurs services professionnels. Ils comprennent que le potentiel de préjudice augmente en proportion de la divergence des attentes de ces multiples rôles. La différence de statut et de pouvoir entre le conseiller et le client peut être affectée en présence de relations duelles ou multiples.
Chaque fois qu’il est possible, les conseillers évitent d’entrer dans des relations sociales, financières, d’affaires ou autres avec des clients anciens ou actuels, qui sont susceptibles de placer le client ou le conseiller en conflit d’intérêt ou de compromettre la relation de counseling.
Les conseillers déploient tous les efforts nécessaires pour éviter d’entrer dans des relations de counseling avec des individus avec qui ils ont eu une relation précédente qui pourrait altérer leur jugement professionnel ou prêter le flanc à une exploitation du client.
Les conseillers n’utilisent pas l’information obtenue au cours du counseling de leurs clients ou de leur relation avec eux pour obtenir un avantage ou des bénéfices matériels. Les conseillers ne se comportent pas non plus d’une façon qui pourrait exploiter les clients.
Les conseillers devraient éviter d’accepter de leurs clients des cadeaux ayant plus qu’une valeur symbolique, et n’incitent pas leurs clients à faire des dons à des organisations ou à des causes dans lesquelles le conseiller a un intérêt personnel.
Dans les collectivités rurales et dans certains autres contextes de travail, il peut être impossible ou déraisonnable pour les conseillers d’éviter des contacts sociaux ou non professionnels avec des clients, des étudiants, des supervisés ou des participants à la recherche. Les conseillers devraient gérer de telles circonstances avec diligence pour éviter la confusion au nom de ces personnes et pour éviter les conflits d’intérêt.
Les conseillers devraient prendre l’habitude de discuter avec leurs clients de la façon dont ils ont l’intention de réagir à eux s’ils se rencontrent à l’extérieur du milieu de counseling et de leur intention d’éviter, dans de telles circonstances, un comportement susceptible de mettre le client dans l’embarras ou d’attirer par inadvertance l’attention sur leur état de client ou sur les problèmes soulevés en counseling.
Lorsqu’un conseiller se rend compte qu’une relation multiple existe avec un client ou qu’il y a conflit d’intérêt, il prendra des mesures pour régler la situation dans le meilleur intérêt du client et d’une manière conforme aux principes déontologiques du Code de déontologie de l’ACCP.
Lorsque les conseillers se rendent compte qu’on s’attend à ce qu’ils jouent des rôles possiblement conflictuels, ou qu’on le demande, par exemple lorsqu’un participant à un counseling de groupe, conjugal ou familial demande à rencontrer le conseiller en privé, ou lorsqu’il prévoit qu’une demande de la Cour compromettra le counseling, le conseiller entreprend de clarifier les rôles, et même de se retirer de ces rôles au besoin.
Lorsque les conseillers travaillent avec des individus en relation l’un avec l’autre, par exemple des parents et des enfants, ou des partenaires adultes, ils prendront l’initiative de préciser qui sont les clients et les rôles attendus dans les relations avec chacune des personnes, et de clarifier l’utilisation prévue de toute information qui peut être générée.
Les conseillers devraient consulter lorsqu’ils ne sont pas sûrs de la convenance d’une relation duelle ou multiple avec un client. Ils devraient se rappeler que si une telle relation est justifiée, elle devrait ne rien avoir à craindre d’un examen par les pairs, le cas échéant.
Respect de la diversité
Les conseillers s’efforcent de mieux comprendre leur propre vision du monde et de mesurer à quel point leurs expériences culturelles et de vie influencent leurs valeurs, leurs croyances et leurs comportements, y compris tout préjugé et toute attitude stéréotypée.
Les conseillers recherchent des expériences d’éducation, de formation et d’autres qui augmenteront leur compétence à travailler avec des clients ayant des expériences culturelles et de vie différentes de la leur.
Les conseillers s’efforcent de comprendre l’influence de facteurs tels que le sexe, l’ethnie, la culture et les conditions socio-économiques sur le développement personnel, les choix de carrière, les comportements de recherche d’aide et les attitudes et croyances concernant les problèmes de santé mentale et les interventions visant à aider.
Les conseillers s’efforcent de comprendre et de respecter les pratiques d’aide des peuples autochtones, ainsi que les systèmes et les ressources d’aide des collectivités minoritaires.
Les conseillers sont au fait des obstacles qui peuvent empêcher des membres des groupes minoritaires de chercher des services de santé mentale ou d’y avoir accès.
Les conseillers ont conscience des croyances religieuses et spirituelles de leurs clients, en tiennent compte et les incorporent au langage qu’ils utilisent dans le counseling de ces clients.
Les conseillers ont conscience des partis pris culturels inhérents à certains outils et à certaines procédures d’évaluation, en particulier ceux associés à certaines pratiques de counseling, et en usent avec prudence.
L’emplacement géopolitique de leur pratique peut exiger qu’ils consacrent des efforts et du temps supplémentaire à l’acquisition de plus grandes connaissances pour satisfaire de façon convenable les besoins particuliers de leur clientèle.
Consultation avec d’autres professionnels
Les conseillers s’efforcent de ne consulter que des professionnels qu’ils estiment compétents et dignes de confiance.
Lorsqu’ils consultent en rapport avec leurs clients, les conseillers protègent si possible leur identité et limitent la communication d’information au niveau nécessaire pour faciliter la consultation.
Lorsque les conseillers doivent divulguer l’identité d’un client à propos duquel ils consultent, ils obtiennent par écrit du client un consentement éclairé limité dans le temps.
Les conseillers évitent de se consulter l’un l’autre à propos d’un client s’ils ont des motifs de croire ou de soupçonner que l’autre a, a eu ou a pu avoir avec le client une relation directe ou indirecte, de sorte que la divulgation de l’identité du client placerait cette autre personne en conflit d’intérêt ou dans une relation duelle problématique.
Les conseillers qui consultent dans l’intérêt de leurs clients demeurent néanmoins responsables de toute décision prise en se basant sur ces consultations.
Relations avec des clients antérieurs
Lorsque les clients mettent fin à leurs séances de counseling, les conseillers demeurent responsables de veiller à ce que toute relation future ne comprenant pas du counseling, qu’il s’agisse d’amitié, de relations sociales ou de relations d’affaires, soit libre de tout écart de pouvoir ou autre encombrement. Les conseillers usent de prudence lorsqu’ils entrent dans de telles relations avec d’anciens clients et évaluent si les problèmes et la dynamique de la relation qui existaient au cours du counseling ont été pleinement résolus et terminés de façon adéquate.
Les conseillers n’utilisent pas de connaissances acquises au cours d’une relation de counseling antérieure pour reprendre contact, et les intentions d’une telle relation ne doivent pas tirer leur source de la relation de counseling. En ces matières, les conseillers devraient toujours consulter et assumer le fardeau de s’assurer qu’une telle relation est correcte au plan déontologique.
Intimité sexuelle
L’ACCP et toutes les organisations associées ont un interdit éthique à l’égard des relations sexuelles avec les clients. Il ne convient jamais de sexualiser la relation conseiller-client, peu importe le comportement du client, l’idéologie ou le système de croyances personnelles invoqué pour justifier un tel comportement. Cet interdit signifie aussi que les conseillers s’abstiennent de conseiller des individus avec qui ils ont eu des relations intimes. Cela s’applique aux anciens clients, à moins de satisfaire à certaines conditions précises.
Il est interdit aux conseillers d’avoir une intimité sexuelle avec des anciens clients même trois ans après la fin du counseling, à moins que :
- Le contact de counseling ait été bref et non étendu.
- Le client n’est pas vulnérable à une exploitation en vertu de son état de santé mentale.
- Aucune connaissance issue de l’expérience de counseling avec le client n’est utilisée pour reprendre contact.
- La possibilité d’une relation après la fin de la relation de counseling ne trouve pas son origine dans la relation de counseling.
Les conseillers qui établissent des relations intimes avec d’anciens clients trois ans après la fin du counseling ont la responsabilité de démontrer qu’il n’y a eu aucune exploitation et qu’ils n’ont pas profité de la relation de counseling antérieure. Dans de telles circonstances, les conseillers devraient toujours consulter et s’assurer que ce n’est pas le cas.
Les conseillers comprennent que la réaction d’un client au toucher et à des références à des questions d’ordre sexuel peut être influencée par son sexe, son contexte culturel et religieux ainsi que par ses propres antécédents sexuels, y compris toute expérience sexuelle traumatisante.
Les lignes directrices suivantes aident les conseillers à éviter d’enfreindre les limites en matière d’affaires intimes et sexuelles dans leur counseling :
- Être vigilant dans l’établissement et le maintien des limites de la relation conseiller-client en counseling.
- Demander une consultation ou une supervision lorsque l’attrait sexuel envers un client est susceptible d’interférer dans le maintien d’une conduite professionnelle.
- Éviter de faire des commentaires attribuant un caractère sexuel à l’apparence ou aux attributs physiques d’un client.
- Être attentif et sensible aux différences et aux vulnérabilités du client en matière de sexualité.
- Éviter d’explorer les antécédents ou les expériences sexuels du client à moins que cela se rapporte aux objectifs de counseling pour le client.
- Éviter de divulguer les expériences, les fantaisies ou les problèmes sexuels du conseiller.
- Réagir à tout comportement séducteur ou sexualisé de la part de clients d’une manière professionnelle conforme aux objectifs du counseling, et demander une consultation ou une supervision au besoin.
La violation des limites relationnelles est une action qui tue le cœur même de la relation entre un professionnel et son client. Cela arrive lorsque le professionnel abuse de la relation pour combler son besoin au détriment de son client. En modifiant ce principe fondamental, on détruit l’engagement, modifiant la base même qui oblige les professionnels à combler les besoins du client en premier. En fait, toutes ces limites dans les relations entre le professionnel et le client visent à protéger cet engagement.
Peterson, M.R., 1992, p.75
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Clients multiples : counseling de couple, de famille et de groupe
Les conseillers sont conscients des enjeux déontologiques particuliers liés au counseling de plusieurs personnes, tel que counseling de couple, de famille et de groupe. Par exemple, les individus continuent d’avoir leurs propres droits et responsabilités, y compris le droit d’avoir accès aux dossiers de counseling générés par ces services de counseling.
Les clients devraient comprendre les limites de la confidentialité et y consentir avant de participer à ces services. Lorsque des clients appartenant à des groupes, des couples ou des familles sont vus par le conseiller sur une base individuelle, à part des séances conjointes, ces séances devraient être traitées comme étant confidentielles à moins qu’on consente à ce que la communication puisse être partagée avec l’autre partenaire, ou les autres membres de la famille ou du groupe.
Lorsque les conseillers commencent du counseling avec plusieurs personnes, ils exposent clairement les objectifs, la nature de ce type particulier de service de counseling et abordent les questions du consentement éclairé et des limites particulières de la confidentialité. Les conseillers expliquent et font valoir les principes et la pratique de la confidentialité, mais en dernière analyse, ils ne peuvent garantir que leur propre engagement à cet égard.
Lorsqu’ils sont engagés dans du counseling avec plusieurs personnes, les conseillers déploient tous les efforts possibles pour éviter d’avoir des contacts privés et confidentiels avec des individus appartenant à un couple, une famille ou un groupe en counseling. De tels efforts minimisent le potentiel de parti pris, de communication de secrets du client, de triangulation et des autres enjeux liés à un accès individuel au conseiller. Les conseillers ne doivent pas entrer dans des relations de counseling multiples si leur efficacité et leur objectivité sont compromises.
Le conseiller peut refuser un client en counseling de couple ou familial si la relation de counseling individuel a à ce point progressé qu’il est vraisemblable que le conseiller ait un parti pris en faveur du client, ou qu’il soit perçu par autrui comme en ayant un.
Aide de la part d’un autre conseiller
Il est souvent nécessaire de collaborer avec d’autres professionnels et de les consulter pour mieux répondre aux besoins des clients. Voici une liste de partenaires professionnels qu’on rencontre couramment :
- Travailleurs sociaux
- Travailleurs auprès des enfants et des adolescents
- Personnel médical
- Psychologues
- Psychiatres
- Agents de probation
- Pasteurs
- Personnel scolaire spécialisé (tel que orthophonistes, spécialistes en rééducation, ergothérapeutes, psychologues scolaires)
Puiser aux compétences, aux perspectives et aux valeurs d’autres aidants professionnels améliore les services aux clients et donne l’occasion de livrer un service “englobant” aux clients particulièrement vulnérables.
Tel qu’indiqué dans cet article sur la déontologie, il est d’une importance vitale que les conseillers qui travaillent avec un même client discutent des problèmes liés aux aidants multiples. Lorsqu’un client a plus d’un conseiller, il est de la responsabilité de chaque conseiller de discuter de ce problème avec le client et le ou les autres aidants. Les aidants peuvent convenir de collaborer dans l’intérêt du client, chacun apportant ses compétences pour répondre à des aspects différents ou complémentaires des besoins du client. Si un des conseillers ne veut pas qu’un autre conseiller travaille avec un client en particulier, le client pourrait devoir choisir quel conseiller il cesse de consulter.
Travail de groupe
En plus des responsabilités énumérées à l’article B15 de la déontologie, les conseillers qui participent à du travail en groupe doivent, avant le début de la première séance, s’assurer que tous les membres du groupe comprennent les aspects supplémentaires du travail de counseling en groupe et y consentent. Les conseillers discutent d’aspects de travail en groupe pour :
- Clarifier les différences entre le counseling individuel, où on se concentre sur l’individu, et le counseling de groupe, où on se concentre sur la dynamique de groupe entre les membres du groupe.
- Expliquer la responsabilité de chaque membre du groupe d’accepter des opinions différentes parmi les membres du groupe, et s’abstenir d’avoir un langage ou un comportement violent ou agressif.
- Souligner que le counseling de groupe est en tout temps volontaire.
- Expliquer comment l’information confidentielle et les valeurs différentes seront gérées dans le travail en groupe.
- Discuter des attentes concernant la socialisation entre les membres du groupe en dehors des séances de groupe.
- Discuter avec les membres du groupe des limites légales de la confidentialité.
- Explorer, avant le début des séances de groupe, les sentiments de perte qu’éprouveront plusieurs membres du groupe lorsque les séances de groupe prendront fin.
Utilisation d’un ordinateur
L’augmentation de l’utilisation de la technologie en counseling, en particulier l’utilisation du télécounseling et le counseling par Internet, a amené des associations de counseling du monde entier à définir plusieurs normes d’exercice pour cette modalité de service. Le National Board of Counselor Certification (NBCC) souligne plusieurs normes d’exercice importantes, dont :
- L’identité des clients par Internet devrait être vérifiée en utilisant des mots ou des chiffres de code.
- Le conseiller qui pratique par Internet devrait trouver pour chaque client un professionnel ayant une formation appropriée susceptible de fournir une aide localement, y compris du counseling de crise.
- Le conseiller qui pratique par Internet met les clients au courant des méthodes de cryptage utilisées pour assurer la sécurité des communications.
- Les conseillers qui pratiquent par Internet suivent des procédures appropriées en matière de divulgation de l’information lorsqu’ils communiquent de l’information relative au client avec d’autres sources électroniques.
Le site Internet du conseiller qui pratique par Internet devrait aussi fournir des hyperliens au site Internet de l’ACCP pour faciliter la protection du consommateur. La protection du client dans les domaines de la confidentialité, du consentement éclairé et de tout dommage potentiel assume une fonction plus importante lorsque le client ne reçoit pas de services en personne. Les conseillers veillent à considérer et à résoudre les risques potentiels liés à l’accès et au fonctionnement de la technologie, par exemple l’enregistrement non autorisé de séances en groupe au moyen d’appareils et de plateformes accessoires tels que la webcam, les blogues, les baladodiffusions ou le téléchargement de vidéos.
De plus amples renseignements liés à des considérations particulières sur la prestation de services de counseling par Internet sont présentés dans la prochaine section.
Services de counseling par téléphone, par conférence téléphonique ou par internet
Les conseillers reconnaissent que leur engagement à respecter leur code de déontologie n’est pas diminué lorsqu’ils utilisent les technologies électroniques et de communication pour fournir des services de counseling et autres services professionnels.
Les conseillers qui fournissent des services par ces moyens s’efforcent de suivre les capacités émergentes des diverses technologies de communication pour améliorer la sécurité de la communication, et de se tenir au courant des changements aux normes professionnelles conçues pour structurer leur pratique.
Les conseillers reconnaissent que les technologies de la communication créent ou peuvent créer des dossiers ou des enregistrements qui doivent être traités avec soin pour éviter les violations de confidentialité. Ces enregistrements peuvent constituer une composante mot pour mot du dossier confidentiel de counseling qui soit différente de celle générée par le counseling en personne.
Les conseillers restreignent les conversations avec les clients et le counseling par téléphone aux endroits où ils peuvent assurer la confidentialité du client. Ils prennent aussi des mesures pour protéger la confidentialité du client lorsqu’ils reçoivent et envoient des messages vocaux et des télécopies.
Les conseillers sont conscients que le client peut les enregistrer lorsqu’ils sont engagés dans une communication téléphonique ou par vidéo avec lui, et qu’il existe un potentiel d’enregistrement et de surveillance par des personnes non autorisées.
Les conseillers adoptent des mesures pour s’assurer qu’ils fournissent un counseling par Internet seulement dans les territoires où ils se conforment aux exigences réglementaires qui y existent.
Les conseillers ne fournissent du counseling par Internet que par l’intermédiaire de sites sécurisés et au moyen de courriels ayant un chiffrage conçu pour prévenir les violations de confidentialité et éviter l’accès par des personnes non autorisées.
Les conseillers peuvent fournir de l’information sur leurs services de counseling par Internet à partir de sites sécurisés ou non si l’information est limitée à des sujets généraux tels que la nature de leurs services Internet, les types de problématiques client qui peuvent être abordées de cette façon, les ressources de tierces parties, de l’information sur l’orientation, les normes d’exercice pour ces services, et ainsi de suite.
Les conseillers utilisent un processus approprié de collecte de données pour déterminer l’aptitude du client au counseling par Internet, et lui fournissent une orientation et un coaching sur des sujets tels que :
- La nature et les limites du service
- La façon d’en tirer le maximum
- Les protocoles de sécurité et les risques déontologiques
- Les honoraires et procédures de facturation
- Tout logiciel requis par le client et qui en assume les frais
- La fréquence à laquelle la transmission des courriels est vérifiée
- Des stratégies que les clients peuvent utiliser pour améliorer la sécurité de leurs communications
- La différence de temps entre les fuseaux horaires.
Les conseillers utilisent des caractéristiques telles que des mots, des chiffres ou des codes graphiques lorsqu’ils souhaitent vérifier l’identité d’un client.
Les conseillers renseignent les clients qu’ils conseillent par Internet sur les protocoles à suivre en cas de panne de la technologie ou autres interruptions des services Internet, y compris des moyens de contact de rechange, par exemple en indiquant des numéros de téléphone où on peut les joindre.
Les conseillers collaborent avec les clients qu’ils conseillent par Internet pour trouver des professionnels locaux appropriés qui pourraient les aider en cas d’urgence et pour déterminer quelles sont les lignes téléphoniques de crise et autres ressources d’urgence.
Lorsque les conseillers fournissent des services par Internet, ils sont conscients qu’il n’est pas encore clair, au regard de la loi et des organismes de régulation, dans quel territoire ces services se déroulent, celui du client, celui du conseiller ou les deux, et quelles lois s’appliquent au conseiller par Internet en matière de rapport de maltraitance, de l’âge de la majorité, et ainsi de suite.
Référence à un autre professionnel
Les conseillers font un effort pour se mettre au courant des ressources communautaires et pour créer et maintenir avec les professionnels en santé mentale et autres dans leur collectivité des relations suffisantes pour orienter les clients le cas échéant.
Lorsque les conseillers payent les services d’un autre professionnel, reçoivent de l’argent ou partagent des honoraires avec un autre professionnel, sauf dans une relation employeur-employé, la rémunération est pour les services rendus (par exemple le counseling, l’évaluation, la consultation), et n’est jamais un avantage financier de l’orientation elle-même.
Fin de la relation de counseling
Les conseillers doivent s’efforcer de protéger les meilleurs intérêts des clients lorsque les services aux clients doivent être interrompus ou terminés prématurément.
Les conseillers prévoient l’étape de la fin dans leur relation de counseling et donnent à leurs clients des occasions opportunes de faire face à la fin du counseling et aux enjeux associés de perte ou de séparation.
Lorsque les conseillers décident qu’ils doivent terminer prématurément une relation de counseling, ils déploient tous les efforts pour éviter d’abandonner le client en lui donnant un préavis suffisant, s’ils en ont un tant soit peu la possibilité, en discutant avec lui des raisons de la décision, en l’aidant à chercher un autre conseiller et en fournissant des coordonnées en cas d’urgence.
L’interruption naturelle du counselling n’est pas une fin en soi. Ce n’est que le début. Cela donne l’occasion au conseiller et au client de mesurer les réalisations et de reconnaître le rôle du client dans son processus de changement, qui continuera même si la relation de counselling est arrêtée. |
Lorsqu’une interruption de counselling arrive prématurément, le conseiller a l’occasion d’aider le client dans la poursuite des étapes suivantes, qu’il s’agisse d’une transition vers un nouveau conseiller, une nouvelle thérapie, un lieu différent, ou encore d’accepter les conséquences naturelles de leurs propres actions, ou d’autres circonstances de la vie.