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Une version en ligne des Normes d’exercice est disponilbe comme ressource utile pour les conseillers. Une version imprimée est également disponible pour une somme modique de 10 $ (14 $ pour les non-membres). La version imprimée comprend le Code de déontologie, comme il s’aligne avec chaque norme d’exercice. Pour commander cette publication,veuillez compléter le formulaire de commande.

Approuvé par le
Conseil d’administration de l’ACCP
Le 5 décembre, 2008

Préambule
Responsabilité professionnelle
Relation de counseling

Responsabilité première
Le fait que le présent article sur la déontologie soit le premier dans cette section sur les “relations de counseling” souligne l’importance que les conseillers respectent leur obligation première d’aider les clients. Les conseillers entrent dans un dialogue de collaboration avec leurs clients pour s’assurer de leur compréhension de plans de counseling conçus pour poursuivre des buts qui font partie de leur alliance thérapeutique. Les conseillers informent leurs clients de la raison et de la nature de tout service de counseling, d’évaluation, de formation ou d’éducation pour que les clients puissent exercer un choix éclairé en ce qui a trait à la participation.

Les plans de counseling et les progrès sont révisés avec les clients afin de déterminer s’ils sont toujours adaptés et efficaces.

La responsabilité première des conseillers incorpore la plupart des aspects des six principes de déontologie de l’ACCP :

  • Bienfaisance
  • Fidélité
  • Autonomie
  • Non-malfaisance
  • Justice
  • Intérêt social

 

Confidentialité
Les conseillers ont la responsabilité éthique fondamentale  de prendre toutes les précautions raisonnables pour respecter et sauvegarder le droit de leurs clients à la confidentialité, et de protéger de toute divulgation inappropriée toute information générée au sein de la relation de counseling. Cette responsabilité s’étend à la divulgation du fait qu’un individu en particulier est ou non un client.

Cette exigence générale à l’égard des conseillers de conserver confidentielle toute information n’est pas absolue puisqu’une divulgation peut être requise dans les circonstances suivantes :

  • Il y a un danger imminent pour une tierce partie identifiable ou pour soi.
  • Lorsqu’un conseiller suspecte de la maltraitance ou de la négligence à l’égard d’un enfant.
  • Lorsque la Cour ordonne une divulgation.
  • Lorsque le client demande la divulgation.
  • Lorsque le client porte plainte ou intente contre le conseiller une poursuite pour manquement à la responsabilité professionnelle.

Les conseillers devraient discuter de confidentialité avec leurs clients et tout tiers payeur avant de débuter le counseling et, au besoin, en discuter les limites avec les clients tout au long du processus de counseling. Ils informent aussi les clients des limites de la confidentialité et de toute circonstance prévisible où l’information peut devoir être divulguée.

Les secrétaires ou commis de bureau, les supervisés, les équipes de traitement et toute autre personne travaillant avec le conseiller ont une responsabilité semblable à la sienne en matière de confidentialité. Les conseillers doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la confidentialité du client est respectée et maintenue par les autres personnes avec qui ils travaillent ou qu’ils consultent.

La confidentialité appartient au client, et non au conseiller.

 

Enfants et confidentialité
Les conseillers qui travaillent avec des enfants ont la difficile tâche de protéger le droit de mineurs à la vie privée tout en respectant le droit des parents ou des tuteurs à l’information. Les considérations suivantes peuvent aider les conseillers à résoudre de tels dilemmes :

  • Les parents et les tuteurs n’ont pas un droit absolu de connaître tous les détails du counseling de leur enfant; chaque demande devrait plutôt être évaluée en fonction du «besoin de savoir».
  • Chaque école, de même que les autres milieux de travail qui donnent des services de counseling à des enfants, devraient définir un protocole où des conseillers et d’autres personnes appropriées évaluent les demandes d’information des parents ou des tuteurs au sujet du counseling de leur enfant.
  • À mesure qu’un enfant grandit et gagne en maturité, le droit du parent à savoir diminuera et pourra même se terminer lorsque l’enfant aura la capacité et la compréhension suffisantes pour donner un consentement éclairé.
  • Les conseillers qui travaillent avec des enfants devraient particulièrement bien connaître la législation sur la divulgation d’information confidentielle liée aux enfants de la province ou du territoire où ils travaillent. Cela implique qu’ils doivent être informés des obligations et des attitudes éthiques et juridiques émergentes en matière de droit des enfants à la vie privée.

Lorsque les conseillers croient que la divulgation d’information sur le counseling de l’enfant n’est pas dans son meilleur intérêt, les mesures suivantes peuvent aider :

  • Invoquer le protocole défini au lieu de travail pour traiter de telles demandes d’information.
  • Discuter avec l’enfant de la demande d’information du parent ou du tuteur, et déterminer quelle est son attitude à l’égard de la divulgation.
  • Expliquer aux parents ou tuteurs la valeur que présente le respect du désir de leur enfant que sa vie privée soit respectée, si l’enfant n’est pas disposé à divulguer l’information.
  • Réunir l’enfant et les parents ou les tuteurs au cours d’une session gérée par le conseiller.
  • Ne divulguer l’information qu’après en avoir informé le client, et la limiter à celle demandée.
  • Dans certains cas, tels les cas où de la maltraitance est suspectée, les conseillers, en vertu de la loi, doivent ignorer une demande de divulgation de la part du parent ou du tuteur. Dans de telles circonstances, les conseillers doivent demander un avis juridique et exceptionnellement être prêts à voir leur décision contestée en Cour ou d’une autre façon officielle.
Au Canada, les juges appliquent habituellement les critères Wigmore pour déterminer si l’information obtenue confidentiellement devrait être divulguée au cours d’un procès.  Les voici.

  • La communication tire-t-elle sa source d’une relation confidentielle?
  • L’élément de confidentialité est-il essentiel au maintien complet et satisfaisant de la relation?
  • La collectivité est-elle d’avis que la relation devrait être activement et constamment encouragée ?
  • Le tort fait à la relation par la divulgation aura-t-il des conséquences plus importantes que le bénéfice acquis pour le procès par ladite divulgation?


Devoir de prévenir

Les conseillers ont le devoir d’user de diligence raisonnable lorsqu’ils prennent conscience de l’intention ou du potentiel de leur client de mettre autrui dans un danger clair ou imminent. Dans ces circonstances, ils donnent aux personnes menacées les avertissements essentiels pour éviter les dangers prévisibles.

En vertu de cette obligation déontologique, les conseillers devraient prendre des dispositions protectrices lorsque leurs clients posent un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.  Une fois que les conseillers ont des motifs raisonnables de croire à l’imminence d’un danger, ils utilisent les mesures les moins envahissantes possibles pour prévenir les dommages. Voici par exemple de quelle façon les conseillers peuvent intervenir dans le cas des clients suicidaires :

  • Des contrats de sûreté avec ceux qu’on a évalués comme présentant un risque peu élevé.
  • Divulgation aux personnes importantes dans la vie du client.
  • Surveillance préventive dans un milieu institutionnel.
  • Hospitalisation volontaire ou involontaire.

Lorsque les conseillers croient que leurs clients peuvent faire du mal à une personne identifiable, ils devraient prendre des mesures pour l’avertir d’un danger potentiel.  Selon les circonstances, les conseillers sont justifiés de prendre l’une des mesures suivantes :

  • S’assurer d’une surveillance par un membre de la famille du client
  • Alerter la police
  • Recommander une hospitalisation volontaire ou involontaire.

Les conseillers devraient consulter des collègues lorsqu’ils prennent de telles décisions, et peuvent devoir demander un avis juridique.

Les conseillers sont justifiés de violer la confidentialité dans le cas de clients qui ont le VIH et dont le comportement présente un risque pour autrui.  Toutefois, les conseillers devraient déployer tous leurs efforts pour encourager ces clients à prendre la responsabilité d’informer leurs partenaires sexuels, ou ceux avec lesquels ils partagent leurs aiguilles, de leur état.  Avec la permission éclairée du client, les conseillers devraient communiquer avec son médecin, demander conseil à un autre conseiller et, au besoin, demander un avis juridique.

Lorsqu’ils traitent avec des clients susceptibles de se faire du mal ou d’en faire à autrui, les conseillers sont guidés par les mesures suivantes:

  • Donner aux clients les moyens de prendre des mesures pour minimiser ou éliminer le risque de faire du mal.
  • Utiliser les interventions nécessaires les moins envahissantes pour s’acquitter des responsabilités déontologiques liées au devoir de prévenir.
  • Consulter des collègues et au besoin, obtenir l’aide d’un conseiller juridique.

 

« Le privilège protecteur prend fin lorsque le danger public commence. » ”

Tarasoff v. Regents of the University of California, 1974


Consentement éclairé

Le consentement éclairé est essentiel si le conseiller veut respecter le droit du client à l’autodétermination. Ce consentement doit être donné volontairement, en connaissance de cause, et intelligemment.

Volontairement signifie que le consentement à participer au counseling, à l’évaluation, à la recherche ou à tout autre service professionnel donné par un conseiller doit être accordé librement, sans pression, ni coercition, ni incitatif puissant pour ce faire.

En connaissance de cause signifie que les conseiller doivent complètement divulguer aux clients l’information pertinente, pour que les clients soient au courant de ce à quoi on leur demande de consentir.  Cela comprend la divulgation du type d’information qu’il faudra peut-être rapporter à une tierce partie. L’information doit être communiquée aux clients d’une façon qui tient compte de leurs besoins culturels et linguistiques.

Intelligemment signifie que les clients ont la capacité de comprendre suffisamment les conditions du consentement pour prendre une décision éclairée. Les conseillers ne devraient pas méprendre un silence pour un consentement.

Les conseillers devraient respecter le droit d’un client à changer d’idée et à retirer un consentement éclairé.

Les conseillers devraient respecter l’expression du désir de prendre conseil en matière de décision de consentement éclairé.

S’il ne convient pas d’utiliser un formulaire de consentement éclairé à cause de considérations se rapportant à la culture, au degré d’alphabétisation ou à une incapacité, ou pour toute autre raison légitime, les conseillers devraient noter la réponse donnée verbalement au processus de consentement éclairé et documenter les raisons pour lesquelles elle n’est pas donnée par écrit.

Lorsque les conseillers sont persuadés qu’ils doivent violer la confidentialité sans disposer du bénéfice du consentement éclairé, ils peuvent être protégés de l’imputabilité en vertu de la « Théorie de l’immunité conditionnelle ». Cette théorie exige que les conditions suivantes soient remplies :

  • La mesure a été prise de bonne foi.
  • Ce faisant, on s’acquitte d’un devoir de démonstration ou d’un intérêt à cet égard.
  • La divulgation est limitée à l’étendue de ce devoir ou de cet intérêt.
  • Elle est faite à bon escient.
  • L’information est divulguée de façon appropriée et seulement aux parties appropriées.


Le toucher en counseling

Les conseillers devraient toujours avoir présente à l’esprit dans leur counseling la notion de « dépassement des limites » et être conscients de son potentiel d’avantage et de tort pour le client. Une telle vigilance est tout particulièrement requise lorsqu’il y a un contact physique entre le conseiller et le client.

Bien que le toucher humain puisse être une expérience normale et nourricière, au cours du counseling il doit être considéré en tenant compte des intentions du conseiller, du point de vue du client et de facteurs tels que l’âge, les différences homme-femme, et les expériences culturelles et personnelles du client au regard du toucher.

Les lignes directrices suivantes peuvent aider les conseillers à voir le toucher d’un point de vue thérapeutique et de celui du client :

  • Quel rôle positif le toucher pourrait-il jouer dans ma relation avec ce client?
  • Quels sont les risques potentiels?
  • Quelle est ma motivation pour avoir un contact physique avec ce client? Est-ce pour satisfaire les besoins de mon client ou les miens?
  • Le client ressentira-t-il ce toucher comme étant un contact thérapeutique, non érotique?
  • Est-ce que je comprends l’histoire personnelle du client suffisamment pour prendre le risque de le toucher en ce moment? Le toucher, au moins à l’étape initiale du counseling, est contre-indiqué pour les clients qui ont été violés.
  • Le client a-t-il mal interprété l’intention de mon toucher? Si oui, je soulèverai la question avec lui dès que le moment conviendra.

Lorsque le toucher fait partie intégrante d’une approche ou d’une technique thérapeutique, les clients sont informés de sa nature et de l’intention visée avant le toucher thérapeutique et on leur en remet le contrôle de façon appropriée.

Mineur mature

Il existe toutefois dans la common law canadienne un corpus suffisant qui énonce assez clairement que peu importe l’âge, un mineur peut consentir ou non à un traitement médical s’il ou elle est en mesure d’en saisir la nature et l’objet, et les conséquences du consentement ou du refus de consentement.

                                              Peter Browne, avocat, 2002

 


Enfants et personnes aux capacités réduites

Un petit nombre d’adultes ayant des handicaps de développement, des maladies graves, des blessures sérieuses ou d’autres conditions débilitantes peuvent être déclarés inaptes par la Cour. Chaque province ou territoire a une législation qui pourvoit aux conditions et procédures d’une telle détermination. Dans les cas de counseling de ces personnes, les conseillers devraient demander un consentement éclairé auprès du tuteur légal.

Les parents ou les tuteurs d’enfants plus jeunes ont légalement l’autorité de consentir en leur nom. Toutefois, le droit parental de consentir diminue et peut même prendre fin à mesure que l’enfant grandit et acquiert une compréhension et une intelligence suffisantes pour comprendre complètement les conditions du consentement éclairé. Les conseillers devraient veiller à se tenir au courant de leurs obligations réglementaires en matière de droits des enfants, y compris le droit de ces derniers à la vie privée et à une autodétermination correspondant à leurs capacités, et eu égard à leurs meilleurs intérêts.

Une tierce partie, par exemple la Cour,  peut exiger des clients qu’ils reçoivent du counseling ou qu’ils soient évalués par un conseiller. Dans de telles circonstances, les conseillers devraient clarifier leurs obligations, informer les clients du type d’information qu’attend la tierce partie et souligner les conséquences, s’il y en a, d’une non conformité.

 Les changements suivants se produisent dans l’environnement juridique au Canada :

« Un passage des principes paternalistes à des principes basés sur les droits en matière d’éducation et de traitement. »

« Une reconnaissance que les jeunes, les malades mentaux et les personnes âgées qui sont sains d’esprit peuvent prendre leurs propres décisions en matière de santé et de soins, indépendamment des autres. »

R. Soloman
Professeur, Faculté de Droit
University of Western Ontario
1997


Tenue de dossiers

Les dossiers de counseling que tiendront les conseillers contiendront au minimum l’information suivante :

  • Information de base
    • nom, adresse, numéro de téléphone du ou des clients
    • nom et numéro de téléphone du contact en cas d’urgence
    • nom de la personne ou de l’organisme qui a orienté le client.
  • Dossier de chaque contact professionnel
    • date du contact, durée, noms de toutes les personnes présentes
    • information sur le counseling suffisante pour assurer un suivi des enjeux et du progrès du counseling, correspondance, rapports, information sur les tierces parties, formulaires de consentement éclairé;
  • Dossier des consultations concernant le client, y compris les appels téléphoniques, les courriers et les frais facturés, s’il y a lieu.

Les conseillers ne laissent pas de dossier sur leur bureau, leur écran d’ordinateur, dans des fichiers informatiques ou dans tout média ou endroit où ils peuvent être lus par autrui sans permission.

Dans les écoles, la gestion des dossiers est habituellement réglementée par des politiques de la commission ou du conseil scolaire. Ces politiques peuvent découler de politiques des ministères provinciaux de l’éducation, et avoir été élaborées pour respecter les lois provinciales sur la liberté de l’information, le respect de la vie privée et l’information sur la santé des personnes.  Les notes de counseling ne devraient pas être conservées dans le dossier scolaire de l’étudiant, mais dans un classeur sécurisé situé dans le bureau du conseiller.  Toutefois, certaines informations acquises par les conseillers, telles que les résultats d’évaluations en psychoéducation, peuvent être placées dans le dossier de l’élève lorsqu’elles ont été utilisées pour informer des décisions sur le programme d’études de l’étudiant.  Elles sont ensuite présentées de façon à minimiser les incompréhensions par autrui. Les orienteurs scolaires devraient travailler à ce que les politiques et les procédures scolaires soient claires en ces matières et participer à leur formulation chaque fois que la chose est possible.

Les conseillers devraient connaître toute loi locale et politique du lieu de travail liée au maintien, à la sécurité et à la préservation des dossiers. Lorsqu’il existe des conflits entre les règlements institutionnels ou les politiques et pratiques au lieu de travail et le Code de déontologie de l’ACCP et les présentes Normes d’exercice, les conseillers utilisent leur éducation et leurs compétences pour découvrir et apaiser les inquiétudes pertinentes d’une façon qui respecte tant la loi qu’une pratique professionnelle éthique. Au besoin, ils peuvent communiquer avec leur association provinciale de counseling ou avec le Comité de déontologie de l’ACCP pour de l’aide.

Les dossiers peuvent être tenus sous forme écrite, enregistrée ou informatisée, ou tout autre médium, pourvu que leur utilité, leur confidentialité, leur sécurité et leur préservation soient assurés, et ils ne peuvent être altérés sans détection.

Les conseillers assureront la sécurité et la préservation des dossiers des clients qu’ils ont la charge de tenir et ceux de leurs supervisés pendant sept ans à compter de la date du dernier service donné, et dans le cas des enfants, pendant sept ans après qu’ils ont atteint l’âge de leur majorité. De plus, les conseillers ont la responsabilité de respecter toute politique locale sur la conservation des dossiers qui pourrait aller au-delà de cette période.

Les conseillers pourvoiront à la préservation de leurs dossiers de counseling après leur décès ou à leur retraite. Dans certains milieux de travail, il peut exister des dispositions éthiquement et légalement appropriées pour conserver les dossiers. En pratique privée en particulier, les dossiers peuvent être transférés à un autre conseiller, et les clients dûment informés de la chose, ou bien les clients peuvent prendre possession de leurs dossiers.

Lorsque les conseillers jettent les dossiers, ils le font de façon à préserver la confidentialité et à respecter tout règlement ou politique locale.  Toutefois, les conseillers ne détruisent jamais de dossiers ou de notes de counseling après avoir reçu un ordre de cour ou lorsqu’ils s’attendent à en recevoir un. Un tel geste pourrait être considéré comme une obstruction à la justice, et entraîner un outrage au tribunal.

Les conseillers préservent la confidentialité de l’information que contiennent les dossiers de counseling, mais ne tiennent jamais de dossiers secrets.

Les conseillers ne contresignent des notes que si la politique ou le règlement l’oblige.  Lorsque les conseillers ne font que réviser les notes d’une autre personne, la contresignature devrait se lire : “conseiller-stagiaire de Jean Untel / entrée révisée par Jeanne Unetelle”. Les conseillers ne devraient contresigner des notes sans réserve que s’ils ont pleinement participé à l’activité rapportée.

Les conseillers qui travaillent avec une équipe multidisciplinaire utilisant un système de dossiers communs font toujours preuve de prudence qui convient lorsqu’ils placent de l’information dans de tels dossiers.  Ils prennent des mesures pour s’assurer que leurs rapports et leurs recommandations sont compris par les collègues des autres disciplines. En particulier, s’il y a un risque que les observations professionnelles, les résultats de tests et d’autres informations personnelles puissent être mal compris, et ainsi causer un préjudice aux clients, ces informations ne devraient pas être inscrites dans le dossier commun. En outre, les conseillers ne participent à la tenue d’un dossier commun que s’ils ont l’assurance que les normes de confidentialité, de sécurité et de préservation sont maintenues.

Les secrétaires ou les commis de bureau, les supervisés et toute autre personne travaillant avec les dossiers confidentiels d’un conseiller ont une responsabilité semblable à la sienne en matière de confidentialité. Le conseiller doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la confidentialité du client est respectée et maintenue par ceux avec qui il travaille et qu’il consulte.

Voici des lignes directrices pour la tenue de dossiers à l’intention des conseillers :

  • Enregistrer l’information d’une façon objective et factuelle.
  • Signaler clairement ses impressions, ses observations et ses hypothèses personnelles en tant que telles.
  • Noter et parapher toute altération ou ajout subséquent en laissant intacte et lisible l’entrée originale. Ne jamais effacer, radier, utiliser de correcteur liquide ou expurger des entrées.
  • Inscrire l’information au moment de la prestation du service.
  • Inscrire leurs propres entrées pour les services qu’ils livrent.
  • Être concis, mais se rappeler que la concision doit avoir de la substance.
  • Décrire le comportement en évitant les adjectifs indéfinis ou inutiles.
  • Entrer suffisamment d’information pour soutenir la continuité du service de counseling.
  • Entrer l’information pour améliorer le counseling et non en tant que processus de «collecte des preuves».
  • Ne pas inscrire de notes dans le dossier d’une autre personne.
Le droit de l’accusé de présenter une réponse et une défense de lenteur d’esprit est un principe de base en justice fondamentale, mais cela ne lui donne pas automatiquement accès à l’information que contiennent les dossiers confidentiels des plaignants et des témoins…

R. v. Mills, Cour suprême du Canada, 1999


Accès aux dossiers

Les clients ont normalement le droit d’avoir un accès complet à leur dossier de counseling. Le conseiller a toutefois la responsabilité de veiller à ce qu’un tel accès soit géré de façon opportune et ordonnée.

Chaque fois que la chose est possible, les conseillers devraient conserver l’original du dossier mais, sur demande, les clients et les autres personnes ayant consenti de façon éclairée devraient recevoir une copie de bonne qualité du contenu pertinent.

Si les dossiers sont divulgués, toute information relative à une tierce partie devrait être retenue à moins que permission ait été donnée ou jusqu’à ce qu’un consentement éclairé ait été obtenu directement de la source.

Les parents ou les autres tuteurs légaux ont un droit d’accès, sur demande officielle, au dossier de counseling de leur enfant mineur. Ce droit n’est toutefois pas absolu, et toute demande du genre devrait être gérée en fonction du « besoin de savoir » et d’un jugement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’enfant en considérant la nature de l’information, l’âge du mineur et sa capacité à donner un consentement éclairé.

Les orienteurs scolaires devraient déployer tous les efforts nécessaires pour qu’il y ait une procédure au niveau de l’école pour évaluer toute demande d’accès aux dossiers de counseling de la part des parents ou des tuteurs.

Notons les exceptions suivantes possibles à l’accès complet des clients à leur dossier :

  • Lorsque l’accès à l’information pourrait nuire au client. Par exemple, si l’état mental du client est tel qu’on peut entretenir un doute important quant à sa capacité de gérer une divulgation complète, ou
  • Lorsque de l’information sur une tierce partie ne peut pas être communiquée.

Quoi qu’il en soit, les conseillers devraient savoir que tout refus d’une demande de divulgation valide peut être contestée et ultimement accordée en Cour ou par un arbitre dont l’autorité peut découler d’une législation provinciale sur la liberté de l’information ou la protection de la vie privée.

 

« Autrement dit, il faudrait traiter le droit des étudiants en fonction de la pleine protection de la Charte, tout en se rappelant que certaines questions ayant trait aux enfants, à leurs soins et à leur éducation, subissent des restrictions qui ne seraient pas requises pour les adultes. Ces restrictions ont rapport aux compétences d’enfants mûrs et informés et ne doivent pas se fonder sur un âge bien défini ou sur les présomptions d’éducateurs.

Stuart Whitley,
C.R. Sous-procureur général adjoint
Province du Manitoba
1992


Dualité de rôles dans la relation d’aide

Il y a relation duelle ou multiple lorsque les conseillers, simultanément ou consécutivement, ont une ou plusieurs relations avec un client en plus de la relation de counseling. Les conseillers reconnaissent que de telles relations multiples peuvent avoir un effet négatif sur leur objectivité et compromettre la qualité de leurs services professionnels. Ils comprennent que le potentiel de préjudice augmente en proportion de la divergence des attentes de ces multiples rôles.  La différence de statut et de pouvoir entre le conseiller et le client peut être affectée en présence de relations duelles ou multiples.

Chaque fois qu’il est possible, les conseillers évitent d’entrer dans des relations sociales, financières, d’affaires ou autres avec des clients anciens ou actuels, qui sont susceptibles de placer le client ou le conseiller en conflit d’intérêt ou de compromettre la relation de counseling.

Les conseillers déploient tous les efforts nécessaires pour éviter d’entrer dans des relations de counseling avec des individus avec qui ils ont eu une relation précédente qui pourrait altérer leur jugement professionnel ou prêter le flanc à une exploitation du client.

Les conseillers n’utilisent pas l’information obtenue au cours du counseling de leurs clients ou de leur relation avec eux pour obtenir un avantage ou des bénéfices matériels. Les conseillers ne se comportent pas non plus d’une façon qui pourrait exploiter les clients.

Les conseillers devraient éviter d’accepter de leurs clients des cadeaux ayant plus qu’une valeur symbolique, et n’incitent pas leurs clients à faire des dons à des organisations ou à des causes dans lesquelles le conseiller a un intérêt personnel.

Dans les collectivités rurales et dans certains autres contextes de travail, il peut être impossible ou déraisonnable pour les conseillers d’éviter des contacts sociaux ou non professionnels avec des clients, des étudiants, des supervisés ou des participants à la recherche. Les conseillers devraient gérer de telles circonstances avec diligence pour éviter la confusion au nom de ces personnes et pour éviter les conflits d’intérêt.

Les conseillers devraient prendre l’habitude de discuter avec leurs clients de la façon dont ils ont l’intention de réagir à eux s’ils se rencontrent à l’extérieur du milieu de counseling et de leur intention d’éviter, dans de telles circonstances, un comportement susceptible de mettre le client dans l’embarras ou d’attirer par inadvertance l’attention sur leur état de client ou sur les problèmes soulevés en counseling.

Lorsqu’un conseiller se rend compte qu’une relation multiple existe avec un client ou qu’il y a conflit d’intérêt, il prendra des mesures pour régler la situation dans le meilleur intérêt du client et d’une manière conforme aux principes déontologiques du Code de déontologie de l’ACCP.

Lorsque les conseillers se rendent compte qu’on s’attend à ce qu’ils jouent des rôles possiblement conflictuels, ou qu’on le demande, par exemple lorsqu’un participant à un counseling de groupe, conjugal ou familial demande à rencontrer le conseiller en privé, ou lorsqu’il prévoit qu’une demande de la Cour compromettra le counseling, le conseiller entreprend de clarifier les rôles, et même de se retirer de ces rôles au besoin.

Lorsque les conseillers travaillent avec des individus en relation l’un avec l’autre, par exemple des parents et des enfants, ou des partenaires adultes, ils prendront l’initiative de préciser qui sont les clients et les rôles attendus dans les relations avec chacune des personnes, et de clarifier l’utilisation prévue de toute information qui peut être générée.

Les conseillers devraient consulter lorsqu’ils ne sont pas sûrs de la convenance d’une relation duelle ou multiple avec un client. Ils devraient se rappeler que si une telle relation est justifiée, elle devrait ne rien avoir à craindre d’un examen par les pairs, le cas échéant.

 


Respect de la diversité

Les conseillers s’efforcent de mieux comprendre leur propre vision du monde et de mesurer à quel point leurs expériences culturelles et de vie influencent  leurs valeurs, leurs croyances et leurs comportements, y compris tout préjugé et toute attitude stéréotypée.

Les conseillers recherchent des expériences d’éducation, de formation et d’autres qui augmenteront leur compétence à travailler avec des clients ayant des expériences culturelles et de vie différentes de la leur.

Les conseillers s’efforcent de comprendre l’influence de facteurs tels que le sexe, l’ethnie, la culture et les conditions socio-économiques sur le développement personnel, les choix de carrière, les comportements de recherche d’aide et les attitudes et croyances concernant les problèmes de santé mentale et les interventions visant à aider.

Les conseillers s’efforcent de comprendre et de respecter les pratiques d’aide des peuples autochtones, ainsi que les systèmes et les ressources d’aide des collectivités minoritaires.

Les conseillers sont au fait des obstacles qui peuvent empêcher des membres des groupes minoritaires de chercher des services de santé mentale ou d’y avoir accès.

Les conseillers ont conscience des croyances religieuses et spirituelles de leurs clients, en tiennent compte et les incorporent au langage qu’ils utilisent dans le counseling de ces clients.

Les conseillers ont conscience des partis pris culturels inhérents à certains outils et à certaines procédures d’évaluation, en particulier ceux associés à certaines pratiques de counseling, et en usent avec prudence.

L’emplacement géopolitique de leur pratique peut exiger qu’ils consacrent des efforts et du temps supplémentaire à l’acquisition de plus grandes connaissances pour satisfaire de façon convenable les besoins particuliers de leur clientèle.

 

Consultation avec d’autres professionnels
Les conseillers s’efforcent de ne consulter que des professionnels qu’ils estiment compétents et dignes de confiance.

Lorsqu’ils consultent en rapport avec leurs clients, les conseillers protègent si possible leur identité et limitent la communication d’information au niveau nécessaire pour faciliter la consultation.

Lorsque les conseillers doivent divulguer l’identité d’un client à propos duquel ils consultent, ils obtiennent par écrit du client un consentement éclairé limité dans le temps.

Les conseillers évitent de se consulter l’un l’autre à propos d’un client s’ils ont des motifs de croire ou de soupçonner que l’autre a, a eu ou a pu avoir avec le client une relation directe ou indirecte, de sorte que la divulgation de l’identité du client placerait cette autre personne en conflit d’intérêt ou dans une relation duelle problématique.

Les conseillers qui consultent dans l’intérêt de leurs clients demeurent néanmoins responsables de toute décision prise en se basant sur ces consultations.

 

Relations avec des clients antérieurs
Lorsque les clients mettent fin à leurs séances de counseling, les conseillers demeurent responsables de veiller à ce que toute relation future ne comprenant pas du counseling, qu’il s’agisse d’amitié, de relations sociales ou de relations d’affaires, soit libre de tout écart de pouvoir ou autre encombrement.  Les conseillers usent de prudence lorsqu’ils entrent dans de telles relations avec d’anciens clients et évaluent si les problèmes et la dynamique de la relation qui existaient au cours du counseling ont été pleinement résolus et terminés de façon adéquate.

Les conseillers n’utilisent pas de connaissances acquises au cours d’une relation de counseling antérieure pour reprendre contact, et les intentions d’une telle relation ne doivent pas tirer leur source de la relation de counseling. En ces matières, les conseillers devraient toujours consulter et assumer le fardeau de s’assurer qu’une telle relation est correcte au plan déontologique.

 

Intimité sexuelle
L’ACCP et toutes les organisations associées ont un interdit éthique à l’égard des relations sexuelles avec les clients.  Il ne convient jamais de sexualiser la relation conseiller-client, peu importe le comportement du client, l’idéologie ou le système de croyances personnelles invoqué pour justifier un tel comportement. Cet interdit signifie aussi que les conseillers s’abstiennent de conseiller des individus avec qui ils ont eu des relations intimes. Cela s’applique aux anciens clients, à moins de satisfaire à certaines conditions précises.

Il est interdit aux conseillers d’avoir une intimité sexuelle avec des anciens clients même trois ans après la fin du counseling, à moins que :

  • Le contact de counseling ait été bref et non étendu.
  • Le client n’est pas vulnérable à une exploitation en vertu de son état de santé mentale.
  • Aucune connaissance issue de l’expérience de counseling avec le client n’est utilisée pour reprendre contact.
  • La possibilité d’une relation après la fin de la relation de counseling ne trouve pas son origine dans la relation de counseling.

Les conseillers qui établissent des relations intimes avec d’anciens clients trois ans après la fin du counseling ont la responsabilité de démontrer qu’il n’y a eu aucune exploitation et qu’ils n’ont pas profité de la relation de counseling antérieure. Dans de telles circonstances, les conseillers devraient toujours consulter et s’assurer que ce n’est pas le cas.

Les conseillers comprennent que la réaction d’un client au toucher et à des références à des questions d’ordre sexuel peut être influencée par son sexe, son contexte culturel et religieux ainsi que par ses propres antécédents sexuels, y compris toute expérience sexuelle traumatisante.

Les lignes directrices suivantes aident les conseillers à éviter d’enfreindre les limites en matière d’affaires intimes et sexuelles dans leur counseling :

  • Être vigilant dans l’établissement et le maintien des limites de la relation conseiller-client en counseling.
  • Demander une consultation ou une supervision lorsque l’attrait sexuel envers un client est susceptible d’interférer dans le maintien d’une conduite professionnelle.
  • Éviter de faire des commentaires attribuant un caractère sexuel à l’apparence ou aux attributs physiques d’un client.
  • Être attentif et sensible aux différences et aux vulnérabilités du client en matière de sexualité.
  • Éviter d’explorer les antécédents ou les expériences sexuels du client à moins que cela se rapporte aux objectifs de counseling pour le client.
  • Éviter de divulguer les expériences, les fantaisies ou les problèmes sexuels du conseiller.
  • Réagir à tout comportement séducteur ou sexualisé de la part de clients d’une manière professionnelle conforme aux objectifs du counseling, et demander une consultation ou une supervision au besoin.
La violation des limites relationnelles est une action qui tue le cœur même de la relation entre un professionnel et son client. Cela arrive lorsque le professionnel abuse de la relation  pour combler son besoin au détriment de son client. En modifiant ce principe fondamental, on détruit l’engagement, modifiant la base même qui oblige les professionnels à combler les besoins du client en premier. En fait, toutes ces limites dans les relations entre le professionnel et le client visent à protéger cet engagement.

Peterson, M.R., 1992, p.75


Clients multiples : counseling de couple, de famille et de groupe

Les conseillers sont conscients des enjeux déontologiques particuliers liés au counseling de plusieurs personnes, tel que counseling de couple, de famille et de groupe.  Par exemple, les individus continuent d’avoir leurs propres droits et responsabilités, y compris le droit d’avoir accès aux dossiers de counseling générés par ces services de counseling.

Les clients devraient comprendre les limites de la confidentialité et y consentir avant de participer à ces services. Lorsque des clients appartenant à des groupes, des couples ou des familles sont vus par le conseiller sur une base individuelle, à part des séances conjointes, ces séances devraient être traitées comme étant confidentielles à moins qu’on consente à ce que la communication puisse être partagée avec l’autre partenaire, ou les autres membres de la famille ou du groupe.

Lorsque les conseillers commencent du counseling avec plusieurs personnes, ils exposent clairement les objectifs, la nature de ce type particulier de service de counseling et abordent les questions du consentement éclairé et des limites particulières de la confidentialité.  Les conseillers expliquent et font valoir les principes et la pratique de la confidentialité, mais en dernière analyse, ils ne peuvent garantir que leur propre engagement à cet égard.

Lorsqu’ils sont engagés dans du counseling avec plusieurs personnes, les conseillers déploient tous les efforts possibles pour éviter d’avoir des contacts privés et confidentiels avec des individus appartenant à un couple, une famille ou un groupe en counseling.  De tels efforts minimisent le potentiel de parti pris, de communication de secrets du client, de triangulation et des autres enjeux liés à un accès individuel au conseiller.  Les conseillers ne doivent pas entrer dans des relations de counseling multiples si leur efficacité et leur objectivité sont compromises.

Le conseiller peut refuser un client en counseling de couple ou familial si la relation de counseling individuel a à ce point progressé qu’il est vraisemblable que le conseiller ait un parti pris en faveur du client, ou qu’il soit perçu par autrui comme en ayant un.

 

Aide de la part d’un autre conseiller
Il est souvent nécessaire de collaborer avec d’autres professionnels et de les consulter pour mieux répondre aux besoins des clients. Voici une liste de partenaires professionnels qu’on rencontre couramment :

  • Travailleurs sociaux
  • Travailleurs auprès des enfants et des adolescents
  • Personnel médical
  • Psychologues
  • Psychiatres
  • Agents de probation
  • Pasteurs
  • Personnel scolaire spécialisé (tel que orthophonistes, spécialistes en rééducation, ergothérapeutes, psychologues scolaires)

Puiser aux compétences, aux perspectives et aux valeurs d’autres aidants professionnels améliore les services aux clients et donne l’occasion de livrer un service “englobant” aux clients particulièrement vulnérables.

Tel qu’indiqué dans cet article sur la déontologie, il est d’une importance vitale que les conseillers qui travaillent avec un même client discutent des problèmes liés aux aidants multiples. Lorsqu’un client a plus d’un conseiller, il est de la responsabilité de chaque conseiller de discuter de ce problème avec le client et le ou les autres aidants.  Les aidants peuvent convenir de collaborer dans l’intérêt du client, chacun apportant ses compétences pour répondre à des aspects différents ou complémentaires des besoins du client. Si un des conseillers ne veut pas qu’un autre conseiller travaille avec un client en particulier, le client pourrait devoir choisir quel conseiller il cesse de consulter.

Travail de groupe
En plus des responsabilités énumérées à l’article B15 de la déontologie, les conseillers qui participent à du travail en groupe doivent, avant le début de la première séance, s’assurer que tous les membres du groupe comprennent les aspects supplémentaires du travail de counseling en groupe et y consentent.  Les conseillers discutent d’aspects de travail en groupe pour :

  • Clarifier les différences entre le counseling individuel, où on se concentre sur l’individu, et le counseling de groupe, où on se concentre sur la dynamique de groupe entre les membres du groupe.
  • Expliquer la responsabilité de chaque membre du groupe d’accepter des opinions différentes parmi les membres du groupe, et s’abstenir d’avoir un langage ou un comportement violent ou agressif.
  • Souligner que le counseling de groupe est en tout temps volontaire.
  • Expliquer comment l’information confidentielle et les valeurs différentes seront gérées dans le travail en groupe.
  • Discuter des attentes concernant la socialisation entre les membres du groupe en dehors des séances de groupe.
  • Discuter avec les membres du groupe des limites légales de la confidentialité.
  • Explorer, avant le début des séances de groupe, les sentiments de perte qu’éprouveront plusieurs membres du groupe lorsque les séances de groupe prendront fin.

 

Utilisation d’un ordinateur
L’augmentation de l’utilisation de la technologie en counseling, en particulier l’utilisation du télécounseling et le counseling par Internet, a amené des associations de counseling du monde entier à définir plusieurs normes d’exercice pour cette modalité de service. Le National Board of Counselor Certification (NBCC) souligne plusieurs normes d’exercice importantes, dont :

  • L’identité des clients par Internet devrait être vérifiée en utilisant des mots ou des chiffres de code.
  • Le conseiller qui pratique par Internet devrait trouver pour chaque client un professionnel ayant une formation appropriée susceptible de fournir une aide localement, y compris du counseling de crise.
  • Le conseiller qui pratique par Internet met les clients au courant des méthodes de cryptage utilisées pour assurer la sécurité des communications.
  • Les conseillers qui pratiquent par Internet suivent des procédures appropriées en matière de divulgation de l’information lorsqu’ils communiquent de l’information relative au client avec d’autres sources électroniques.

Le site Internet du conseiller qui pratique par Internet devrait aussi fournir des hyperliens au site Internet de l’ACCP pour faciliter la protection du consommateur.  La protection du client dans les domaines de la confidentialité, du consentement éclairé et de tout dommage potentiel assume une fonction plus importante lorsque le client ne reçoit pas de services en personne. Les conseillers veillent à considérer et à résoudre les risques potentiels liés à l’accès et au fonctionnement de la technologie, par exemple l’enregistrement non autorisé de séances en groupe au moyen d’appareils et de plateformes accessoires tels que la webcam, les blogues, les baladodiffusions ou le téléchargement de vidéos.

De plus amples renseignements liés à des considérations particulières sur la prestation de services de counseling par Internet sont présentés dans la prochaine section.

 

Services de counseling par téléphone, par conférence téléphonique ou par internet
Les conseillers reconnaissent que leur engagement à respecter leur code de déontologie n’est pas diminué lorsqu’ils utilisent les technologies électroniques et de communication pour fournir des services de counseling et autres services professionnels.

Les conseillers qui fournissent des services par ces moyens s’efforcent de suivre les capacités émergentes des diverses technologies de communication pour améliorer la sécurité de la communication, et de se tenir au courant des changements aux normes professionnelles conçues pour structurer leur pratique.

Les conseillers reconnaissent que les technologies de la communication créent ou peuvent créer des dossiers ou des enregistrements qui doivent être traités avec soin pour éviter les violations de confidentialité. Ces enregistrements peuvent constituer une composante mot pour mot du dossier confidentiel de counseling qui soit différente de celle générée par le counseling en personne.

Les conseillers restreignent les conversations avec les clients et le counseling par téléphone aux endroits où ils peuvent assurer la confidentialité du client. Ils prennent aussi des mesures pour protéger la confidentialité du client lorsqu’ils reçoivent et envoient des messages vocaux et des télécopies.

Les conseillers sont conscients que le client peut les enregistrer lorsqu’ils sont engagés dans une communication téléphonique ou par vidéo avec lui, et qu’il existe un potentiel d’enregistrement et de surveillance par des personnes non autorisées.

Les conseillers adoptent des mesures pour s’assurer qu’ils fournissent un counseling par Internet seulement dans les territoires où ils se conforment aux exigences réglementaires qui y existent.

Les conseillers ne fournissent du counseling par Internet que par l’intermédiaire de sites sécurisés et au moyen de courriels ayant un chiffrage conçu pour prévenir les violations de confidentialité et éviter l’accès par des personnes non autorisées.

Les conseillers peuvent fournir de l’information sur leurs services de counseling par Internet à partir de sites sécurisés ou non si l’information est limitée à des sujets généraux tels que la nature de leurs services Internet, les types de problématiques client qui peuvent être abordées de cette façon, les ressources de tierces parties, de l’information sur l’orientation, les normes d’exercice pour ces services, et ainsi de suite.

Les conseillers utilisent un processus approprié de collecte de données pour déterminer l’aptitude du client au counseling par Internet, et lui fournissent une orientation et un coaching sur des sujets tels que :

  • La nature et les limites du service
  • La façon d’en tirer le maximum
  • Les protocoles de sécurité et les risques déontologiques
  • Les honoraires et procédures de facturation
  • Tout logiciel requis par le client et qui en assume les frais
  • La fréquence à laquelle la transmission des courriels est vérifiée
  • Des stratégies que les clients peuvent utiliser pour améliorer la sécurité de leurs communications
  • La différence de temps entre les fuseaux horaires.

Les conseillers utilisent des caractéristiques telles que des mots, des chiffres ou des codes graphiques lorsqu’ils souhaitent vérifier l’identité d’un client.

Les conseillers renseignent les clients qu’ils conseillent par Internet sur les protocoles à suivre en cas de panne de la technologie ou autres interruptions des services Internet, y compris des moyens de contact de rechange, par exemple en indiquant des numéros de téléphone où on peut les joindre.

Les conseillers collaborent avec les clients qu’ils conseillent par Internet pour trouver des professionnels locaux appropriés qui pourraient les aider en cas d’urgence et pour déterminer quelles sont les lignes téléphoniques de crise et autres ressources d’urgence.

Lorsque les conseillers fournissent des services par Internet, ils sont conscients qu’il n’est pas encore clair, au regard de la loi et des organismes de régulation, dans quel territoire ces services se déroulent, celui du client, celui du conseiller ou les deux, et quelles lois s’appliquent au conseiller par Internet en matière de rapport de maltraitance, de l’âge de la majorité, et ainsi de suite.

 

Référence à un autre professionnel
Les conseillers font un effort pour se mettre au courant des ressources communautaires et pour créer et maintenir avec les professionnels en santé mentale et autres dans leur collectivité des relations suffisantes pour orienter les clients le cas échéant.

Lorsque les conseillers payent les services d’un autre professionnel, reçoivent de l’argent ou partagent des honoraires avec un autre professionnel, sauf dans une relation employeur-employé, la rémunération est pour les services rendus (par exemple le counseling, l’évaluation, la consultation), et n’est jamais un avantage financier de l’orientation elle-même.

 

Fin de la relation de counseling
Les conseillers doivent s’efforcer de protéger les meilleurs intérêts des clients lorsque les services aux clients doivent être interrompus ou terminés prématurément.

Les conseillers prévoient l’étape de la fin dans leur relation de counseling et donnent à leurs clients des occasions opportunes de faire face à la fin du counseling et aux enjeux associés de perte ou de séparation.

Lorsque les conseillers décident qu’ils doivent terminer prématurément une relation de counseling, ils déploient tous les efforts pour éviter d’abandonner le client en lui donnant un préavis suffisant, s’ils en ont un tant soit peu la possibilité, en discutant avec lui des raisons de la décision, en l’aidant à chercher un autre conseiller et en fournissant des coordonnées en cas d’urgence.

L’interruption naturelle du counselling n’est pas une fin en soi. Ce n’est que le début. Cela donne l’occasion au conseiller et au client de mesurer les réalisations et de reconnaître le rôle du client dans son processus de changement, qui continuera même si la relation de counselling est arrêtée.

Lorsqu’une interruption de counselling arrive prématurément, le conseiller a l’occasion d’aider le client dans la poursuite des étapes suivantes, qu’il s’agisse d’une transition vers un nouveau conseiller, une nouvelle thérapie, un lieu différent, ou encore d’accepter les conséquences naturelles de leurs propres actions, ou d’autres circonstances de la vie.

 

Consultation et pratique privée

Responsabilité générale
Lorsque les conseillers reçoivent d’un tiers une demande de service pour un individu, une organisation ou une autre entité, ils se chargent avant tout de clarifier les attentes et la nature de leur rôle, la relation avec chaque partie, les usages possibles de toute information collectée, et toutes les limites de la confidentialité. Plus spécifiquement, les consultants et les conseillers doivent :

  • Fournir des services seulement dans les domaines pour lesquels ils ont des compétences confirmées par leurs études et leur expérience. Les conseillers n’exercent dans un nouveau domaine qu’après avoir reçu la formation et la supervision spécifique requise;
  • Discuter du fait que toute relation consultative est volontaire;
  • Parvenir à un accord entre toutes les parties impliquées dans la consultation à l’égard des droits de chaque individu à la confidentialité, de la nécessité de la confidentialité et de toute limite à la confidentialité. Aucune information n’est divulguée avant que les clients n’y aient consenti;
  • Respecter l’intimité dans une relation consultative et ne fournir l’information qu’aux individus impliqués dans le cas;
  • Ne pas discriminer sur la base du handicap, de l’orientation sexuelle, de la culture ou l’origine ethnique, de la religion/spiritualité, du sexe ou du statut socio-économique;
  • Reconnaître la nécessité de l’éducation continue. Les consultants devraient avoir un programme en cours afin d’améliorer leurs compétences et de se tenir au fait des populations diverses et multiculturelles;
  • Clarifier les politiques concernant la création, le maintien et la destruction des dossiers. Conserver les dossiers dans un endroit sécuritaire, et
  • Poser des gestes constructifs afin de changer toute politique ou pratique inappropriée visant à restreindre leur capacité d’agir de façon éthique dans une organisation.

 

Responsabilité et obligation accrues
Les conseillers en pratique privée, que leur entreprise soit constituée en personne morale ou non, doivent s’assurer que rien n’atténue leur responsabilité professionnelle individuelle d’agir conformément au Code de déontologie de l’ACCP, ni leur responsabilité en cas de manquement à cet égard.

Actuellement, en 2008, la plupart des provinces canadiennes n’ont pas de législation permettant aux conseillers de s’incorporer. Les membres de l’ACCP qui veulent établir des bureaux de pratique privée, incorporés ou non, et ceux qui travaillent dans de tels bureaux devraient :

  • S’assurer que leur counseling n’atténuera d’aucune façon leur responsabilité individuelle d’agir professionnellement selon le Code de déontologie et les Normes d’exercice de l’ACCP. Il ne peut non plus, d’aucune façon, limiter la responsabilité professionnelle d’un membre relativement à tout manquement à cet égard;
  • Clarifier que la relation professionnelle, quant à la prestation de services de counseling, est avec le conseiller lui-même et non avec le bureau;
  • Refuser à un bureau employeur de limiter la responsabilité professionnelle d’un membre de l’ACCP quant à ses services de counseling;
  • Comprendre que l’assurance-responsabilité professionnelle est pour le membre de l’ACCP et non pour le bureau, bien qu’un bureau puisse décider de payer l’assurance-responsabilité au nom d’un membre, et
  • Respecter l’intimité et limiter les discussions d’une relation de consultation aux personnes clairement impliquées dans le cas.

 

Publicité conforme
Les conseillers doivent faire preuve d’honnêteté et d’exactitude dans leur publicité et dans leurs déclarations publiques. Les conseillers ne font pas d’affirmations trompeuses en ce qui concerne leur(s) :

  • Formation;
  • Qualifications;
  • Adhésions professionnelles;
  • Services;
  • Honoraires;
  • Succès de leurs services;
  • Diplômes universitaires;
  • Expérience;
  • Affiliation à une université ou à un collège;
  • Publications;
  • Présentations médiatiques, et
  • Résumés de carrière ou curriculum vitae.

En plus de l’attention particulière à l’exactitude dans sa publicité, le conseiller devrait adhérer aux normes supplémentaires se rapportant à la publicité :

  • Les conseillers fournissent toutes présentations médiatiques (Internet, dépliants, présentations) avec exactitude, et s’assurent que leurs déclarations sont à la fois éthiques et basées sur leurs connaissances, leur formation et leurs expériences en counseling;
  • Les conseillers n’utilisent pas de témoignages de clients, d’anciens clients, de parents ou d’amis de clients. Les témoignages d’un organisme ou d’une entreprise qui reçoit les services du conseiller peuvent être acceptables;
  • Les conseillers font usage de publicité, cartes de visite professionnelles, plaques d’identité à la porte, panneau indicateur / annuaire d’édifice, enseigne extérieure et ainsi de suite, qui sont de bon goût (simples, sans cliché ni jargon ou expression accrocheuse);
  • Les conseillers déclinent leurs services professionnels de manière sobre, sans faire de références ou d’assertions se rapportant à des résultats particuliers;
  • Les conseillers peuvent participer à des publicités pour des publications dont ils sont les auteurs ou les éditeurs, et dans d’autres publications dont ils sont réviseurs;
  • Les conseillers ne participent pas à des publicités qui, directement ou implicitement, suggèrent qu’ils endossent une marque particulière de produit pour usage dans la prestation de services de counseling;
  • Sauf pour annoncer leurs propres services professionnels, les conseillers ne permettent pas que leur nom soit associé à d’autres annonces de façon qu’elle laisse supposer que l’expertise ou le statut professionnel du conseiller se rapporte au service ou produit annoncé, et
  • Les conseillers ne communiquent pas avec des individus ou des familles dans le but de les solliciter comme clients, ni n’encouragent d’autres personnes à les contacter en leur nom. Toutefois, ils peuvent à cette fin contacter un représentant ou agent de clients potentiels, tel un service d’aide aux employés, une compagnie d’assurance, un bureau des accidents de travail, et ainsi de suite.

 

Relation de consultation
Les relations de consultation sont volontaires, et les objectifs, les aspects de la relation, les pratiques habituelles et les limites de la confidentialité devraient être discutés. Les consultants doivent prêter une attention toute particulière aux facteurs suivants qui influencent les relations de consultation :

  • Fournir des services de consultation uniquement dans les domaines où ils ont démontré leurs compétences en vertu de leur niveau d’éducation et de leur expérience;
  • S’assurer que tout le monde sait que tous les aspects des relations de consultation sont volontaires, et
  • Éviter toute circonstance dans laquelle une relation duelle ou la possession antérieure d’informations risque d’entraîner une situation de conflit d’intérêts.

 

Consentement éclairé
Les conseillers devraient donner des informations verbales et écrites sur les obligations, responsabilités et droits des conseillers et des personnes qui consultent. Ces informations devraient inclure :

  • Un énoncé clair de l’objectif recherché;
  • Les limites de la confidentialité, incluant l’obligation de dénoncer l’abus ou la négligence d’enfant(s), ou de signaler selon les dispositions du « devoir de prévenir »;
  • Les risques et bénéfices possibles;
  • Une prédiction en ce qui concerne les effets anticipés de la consultation;
  • Les coûts de la consultation, et
  • Une déclaration précisant qui recevra la rétroaction, et incluant les plans de traitement, les notes de session et les actions spécifiques.

 

Respect de la vie privée
Les conseillers respectent l’intimité des clients en limitant toute discussion des renseignements sur le client obtenus d’une relation de consultation aux individus qui sont clairement et actuellement impliqués dans le cas. Toute donnée, écrite ou orale, est limitée à l’objectif de la consultation. Tous les efforts sont faits afin de protéger l’identité du client et d’éviter une invasion excessive de l’intimité. Les conseillers devraient :

  • Établir des pratiques à l’égard des rendez-vous et de la salle d’attente afin de minimiser les chances que les clients se rencontrent et soient identifiés par d’autres tels des compagnons de travail, des amis, des voisins et ainsi de suite;
  • N’identifier aucun prestataire des services de counseling lorsque contactés par des visiteurs inconnus ou par d’autres personnes, à moins d’autorisation de la part du client;
  • Vérifier l’identité de l’interlocuteur chaque fois que de l’information confidentielle sur le client doit être transmise ou discutée;
  • Maintenir une attitude professionnelle et de la prudence afin de protéger la dignité et l’intimité du client quand le conseiller discute de l’information sur le client dans une conversation téléphonique. Le conseiller évite l’informel, le « parler entre nous », ou de dire quoi que ce soit qu’il ne voudrait pas que le client l’entende dire;
  • Prendre les précautions nécessaires en utilisant les télécopieurs, courriels, appareils de messagerie personnels et téléphones cellulaires dans leur pratique professionnelle. De tels moyens de communication ne devraient être utilisés pour l’échange d’informations confidentielles que lorsqu’on peut en garantir la sécurité, et
  • Éviter d’écouter les messages confidentiels dans leur boîte vocale de façon à ce qu’ils puissent être entendus par d’autres.
La confidentialité est un concept éthique. Il impose la responsabilité professionnelle de ne pas divulguer d’informations obtenues lors d’une relation de counseling à moins de circonstances exceptionnelles, y compris les exigences légales.La communication privilégiée, par ailleurs, est un concept juridique. Il protège en toute circonstance contre la divulgation forcée, y compris les procédures légales. La seule communication légalement privilégiée au Canada est celle entre un avocat et son client.


Conflit d’intérêts

Des conflits d’intérêts peuvent survenir quand il y a des intentions cachées ou une relation duelle. La consultation ne peut se faire que sur une base volontaire, et les objectifs de la consultation doivent être très bien compris par toutes les parties concernées. Les problèmes potentiels découlant de conflits d’intérêts peuvent être évités en donnant des explications détaillées sur les objectifs, le consentement éclairé, les limites de la confidentialité et les usages de l’information. Les conseillers ne s’engagent pas dans des consultations où il y a dualité des relations ou quand la possession antérieure d’informations risque d’entraîner une situation de conflits d’intérêts.

Les conseillers s’abstiennent de recruter ou d’accepter en tant que clients dans leur pratique privée des individus envers qui ils pourraient avoir des obligations professionnelles dans les lieux où ils sont employés.

 

Supervision et recrutement
Bien des gens du public ne comprennent pas bien les problèmes relatifs au parrainage et au recrutement. Les conseillers devraient faire tout leur possible pour éviter les malentendus :

  • Les conseillers et les consultants ne cherchent pas, directement ou par l’intermédiaire d’organismes, à s’attirer plus de travail des clients;
  • Les conseillers et les consultants n’acceptent pas de paiement pour orienter des clients;
  • Les conseillers et les consultants n’endossent pas de produits dans lesquels ils ont un intérêt financier;
  • Les conseillers n’acceptent pas de contrats de consultation quand des relations professionnelles concurrentes (légales, personnelles, financières) pourraient nuire à leur objectivité;
  • Les conseillers ne devraient pas rendre publique leur affiliation à une organisation établie lorsqu’ils n’ont travaillé que peu de temps pour cette organisation;
  • Les conseillers ne devraient pas afficher leur adhésion à une organisation professionnelle sur leurs cartes de visite professionnelles si une telle adhésion laisse sous-entendre un endossement en tant que conseiller, et
  • La désignation « Conseiller canadien certifié » (CCC) démontre qu’un conseiller a satisfait à certains critères de formation, et l’acronyme « CCC » peut être utilisé sur les cartes de visite professionnelles et les en-têtes de lettres.

 

Dossiers de pratique privée
Les dossiers de counseling, les noms des clients et autres renseignements personnels concernant les clients ne devraient être donnés ou inclus dans la vente d’une pratique professionnelle à moins que les clients y aient donné leur consentement éclairé.

 

Services à la demande de tierces parties
Lorsque les conseillers reçoivent d’une tierce partie une demande de service pour un individu, une organisation ou une autre entité, ils entreprennent dès le départ de clarifier:

  • La nature du rôle auquel on s’attend (c’est-à-dire évaluateur, témoin expert, thérapeute, etc.);
  • La relation avec chaque partie;
  • Les usages possibles de toutes les informations recueillies, et
  • Toutes les limites de la confidentialité.

 

Honoraires et ententes de facturation
Les conseillers consacrent tous leurs efforts à aider les clients potentiels et ceux recevant des services à comprendre la structure des honoraires et les ententes concernant la facturation.

  • Les conseillers présentent leurs honoraires et la facturation de leurs services de façon claire et transparente;
  • Les conseillers veillent, aussitôt que possible dans leurs relations professionnelles, à discuter de leurs honoraires et de la façon de facturer tous leurs services professionnels, et à parvenir à une entente à ce sujet;
  • Chaque fois que les conseillers prévoient une limite à leurs services liée à des restrictions financières quelconques que rencontrent leur client ou la tierce-partie payeuse, ils en discutent et clarifient la situation aussitôt que possible avec le client du service, et
  • Les conseillers ne devraient, sous aucune considération, présenter leur facture comme un remplacement pour des services professionnels fournis par un autre fournisseur de service.
Administration de tests et évaluations
Recherche et publications

Responsabilité du chercheur
Les conseillers qui assument des responsabilités de recherche s’assurent qu’ils respectent toutes les lois, règlements, politiques et procédures relatives aux principes déontologiques et aux normes professionnelles qui régissent la recherche ayant des personnes comme sujets, et aux comptes rendus de la recherche.

Les conseillers, dans la planification, la conduite et le compte rendu de leurs recherches, sont guidés par un engagement envers les principes déontologiques suivants :

  • Respect pour la dignité humaine ;
  • Respect pour les personnes vulnérables ;
  • Respect pour le consentement éclairé ;
  • Respect pour la justice et la diversité ;
  • Respect pour la confidentialité et l’intimité, et
  • Respect pour le besoin de minimiser les torts et de maximiser les bénéfices.

Les conseillers qui mènent des recherches qualitatives reconnaissent le déséquilibre des forces entre le chercheur et le(s) sujet(s), et prennent des précautions particulières pour protéger les participants.

Bien que le déséquilibre des forces soit minimisé, le chercheur est vu par les participants comme étant bien informé sur le processus de recherche, incluant les méthodes utilisées, l’échantillonnage, la collecte de données, l’analyse des entretiens, et la diffusion du produit final.

Le conseiller-chercheur porte une attention particulière à la relation entre lui et autrui au moyen des pratiques suivantes :

  • Une des mesures du processus de recherche et d’identification est de mener une analyse réfléchie pour voir comment nos croyances, nos valeurs et nos positions peuvent affecter les résultats de la recherche ;
  • S’assurer de la transparence du processus de recherche ;
  • Démontrer une volonté de changer le processus de recherche en réponse aux problèmes qui surviennent durant l’expérience de recherche ;
  • Fournir des descriptions du contexte qui soient abondantes et qui favorisent la profondeur plus que la quantité ;
  • Rechercher les commentaires des participants sur leur compréhension du processus de recherche ;
  • Continuer de vérifier le consentement des participants tout au long de la recherche afin de pourvoir à la protection et à la liberté de choisir la participation, et
  • Vérifier continuellement le consentement éclairé.

Les participants livrent souvent davantage d’eux-mêmes qu’ils ne le feraient dans des études quantitatives. Le consentement éclairé est continuel et renégocié tout au long du processus de recherche incluant : périodes d’accès durant le stade de collecte des données et potentiellement durant le stade d’analyse, aussi bien que durant la publication des résultats.  Une attention particulière est portée aux :

  • Questions de représentation : comment les chercheurs représentent l’autre dans la publication de la recherche ;
  • Questions de légitimité ou la question du droit du chercheur d’écrire au sujet d’autres, et
  • Relations à double rôle avec les participants.
Plus nous sommes experts à créer des sentiments de connexion et d’engagement, plus nous devons prendre garde aux enjeux de pouvoir, d’influence, de coercition et de manipulation. En outre, nous devons être attentifs au « passage de la frontière » entre la conduite d’une enquête et la prestation d’une thérapie.

 Haverkamp, 2005, p. 152


Intégrité des sujets de recherche

Les conseillers doivent estimer prudemment tous les risques anticipés pour les participants potentiels dans leur recherche. De tels risques pourraient comprendre : les facteurs physiques, psychologiques (par exemple une anxiété accrue), sociaux et économiques. Les conseillers s’organisent pour minimiser de telles conséquences pour ceux qui participent à leurs projets de recherche.

  • Quelques-unes des questions utiles que les conseillers devraient se poser sont :
  • Ai-je approché les participants potentiels d’une manière juste et non-contraignante?
  • Est-ce que la compensation pour la participation est appropriée et raisonnable?
  • Ai-je donné aux enfants l’occasion de «consentir» à la recherche?
  • Ai-je offert des occasions de faire un compte rendu des résultats de la recherche avec les participants?
  • Ai-je supervisé les autres acteurs de la recherche (par exemple les étudiants diplômés) afin de prévenir la violation des droits des participants ?

 


Consentement éclairé et recrutement des participants à la recherche

Les conseillers-chercheurs devraient entreprendre une évaluation du risque de leur compétence à s’embarquer dans la recherche et s’assurer que suffisamment de consultations ont été faites à propos de  problèmes potentiels d’éthique avant et tout au long du processus de recherche.

Les conseillers doivent soumettre leurs propositions de recherche ayant des personnes comme sujets aux comités institutionnels ou organisationnels de révision et commencer de telles recherches seulement après en avoir reçu l’approbation et d’une manière conforme aux protocoles de recherche approuvés.

Dans les recherches qui requièrent une relation chercheur-participant prolongée ou dans le cas de recherches impliquant la  divulgation de renseignements sensibles ou troublants, le chercheur principal et les chercheurs associés voient à de la supervision continue.

 

Participation volontaire
Les conseillers-chercheurs invitent les individus à participer sans manipulation, influence excessive, ni coercition. Prudemment, ils considèrent, de la perspective des sujets, toute entrave ou défi potentiel qui pourrait se juxtaposer à la participation avant d’approcher les individus pour l’étude. Les lignes directrices que les conseillers doivent suivre pour informer et aider les sujets à choisir de participer librement sont :

  • Clarifier les droits des participants. Les informer que leur participation est volontaire et que, même s’ils ont consenti à participer, ils peuvent se retirer en tout temps ;
  • Informer les individus que leur décision de ne pas participer ou de cesser de participer sera acceptée sans préjudice et sans affecter leurs droits préexistants à des bénéfices ou à des services;
  • Éviter l’usage excessif d’encouragements et être particulièrement prudent avec l’usage de récompenses reliées à la participation d’enfants. Lorsque des enfants sont impliqués, et si c’est pratique, de telles récompenses devraient être remises selon la participation, et
  • Éviter d’exercer une pression ou une influence excessive sur ceux qui pourraient être vulnérables en vertu de leurs moyens ou leurs compétences limités à donner leur consentement, tels les prisonniers, les patients, les enfants, les individus ayant des handicaps cognitifs ou neurologiques, et ainsi de suite.

Certaines recherches, telles les recherches d’archives, les études basées sur des données de Statistique Canada et d’autres du genre, ne requièrent pas de consentement éclairé, et la disponibilité de données anonymes peut rendre une telle demande peu pratique.  Toutefois, en prenant une telle décision, les conseillers s’assurent qu’ils respectent toutes les réglementations pertinentes et satisfont à toutes les exigences de l’institution ou de l’organisme.

Une déontologie de la recherche impliquant des sujets humains devrait comprendre deux composantes essentielles :(1) la sélection et la réalisation de fins moralement acceptables;(2) des moyens moralement acceptables pour arriver à ces fins.

Code de déontologie de la recherche, Université Memorial


Recherche et éducation des conseillers

Les conseillers chargés de l’enseignement comprennent les différences de statut et de pouvoir entre eux et leurs étudiants.  Ils évitent, partout où c’est  possible, tout dédoublement dans leurs relations avec les étudiants participant à leurs projets de recherche. Toute relation duelle devrait être reconnue, admise et gérée d’une manière qui clarifie les différents rôles et responsabilités, et qui évite tout inconvénient aux étudiants.

Lorsque les étudiants faisant partie d’un programme de formation des conseillers acceptent de participer en tant qu’associés ou assistants à des projets de recherches gérés par des conseillers chargés de l’enseignement, le chercheur principal devrait :

  • Initier une discussion ouverte afin de clarifier les attentes avant même de débuter la relation de travail de recherche;
  • Clarifier les rôles et les responsabilités, incluant toute limite à la propriété intellectuelle et les domaines de collaboration ;
  • S’entendre quant au niveau de reconnaissance pour le travail de recherche complété et pour toute publication subséquente, et
  • Établir des procédures pour gérer tous les problèmes.

Les conseillers chargés de l’enseignement évitent de lier les notes des étudiants à leur participation à la recherche à moins qu’il n’y ait d’alternatives claires et équivalentes qui sont bien expliquées et tout aussi facilement disponibles.

 

Confidentialité de la recherche
Les renseignements sur les participants obtenus tout au cours  de la recherche doivent être confidentiels. Les lignes directrices suivantes vont permettre aux conseillers de gérer leur recherche de façon à minimiser tout risque de menace à la confidentialité.

  • Restreindre la collecte de données aux informations pertinentes aux questions et aux hypothèses visées dans le projet de recherche.
  • Utiliser des systèmes de codage de données et des protocoles de pointage qui évitent d’utiliser les noms des participants.
  • Conserver dans un endroit sûr tout ce qui pourrait identifier les participants, tels des résultats de tests, bandes audio/vidéo, disques d’ordinateur et rapports, et ne permettre l’accès qu’au chercheur et à ses associés.
  • Prendre des mesures pour protéger l’anonymat des participants lorsque les informations provenant de la recherche sont rapportées ou diffusées. Toute divulgation identifiant les participants n’est possible qu’avec le consentement préalable des participants, ou dans l’éventualité d’un danger clair ou imminent de blessures à soi ou à autrui.

 

Utilisation de l’information confidentielle à des fins didactiques ou autres
Les conseillers-chercheurs prennent les dispositions appropriées pour que leurs données ne soient pas publiées de façon à ce que l’identité des participants soit connue.  L’utilisation de pseudonymes ne garantit pas l’anonymat.  Les codes postaux et autres marqueurs géographiques appliqués aux enregistrements de cas peuvent être utilisés pour identifier des individus. Les chercheurs devraient se demander :

  • Y a-t-il une façon de regrouper les données de façon à cacher les identités?
  • Comment puis-je déguiser les détails personnels pour que les individus ne soient pas reconnaissables par les autres?

Au nombre des stratégies pour protéger l’identité des sujets, notons :

  • Regrouper les données
  • Éliminer les informations personnelles
  • Élaborer des vignettes ou des composites.

 

Dans le cas de participants qui désirent faire connaître leur identité, le chercheur a la responsabilité de présenter tous les inconvénients potentiels à retirer l’anonymat ; toutefois, le chercheur ne peut être tenu responsable des  participants qui choisissent de divulguer leur identité.

L’utilisation d’études de cas cliniques comme moyen de développer les connaissances pertinentes à la pratique et à la formation des conseillers présente des défis particuliers en matière de déontologie. « Les riches détails qui rendent ces rapports d’études de cas si utiles soulèvent aussi des questions compliquées quant à l’éthique de leur publication ou de leur diffusion par un autre moyen. » (Gavey & Braun, 1997, p. 399).  La relation client-thérapeute exige qu’on porte une attention consciencieuse aux droits du client au consentement, à la confidentialité et à l’anonymat.

Rechercher le consentement pour documenter un cas après qu’un individu ait débuté ses sessions de counseling exige du conseiller qu’il entreprenne une évaluation approfondie du risque en posant les questions suivantes: À quel point le client est-il libre de refuser dans de telles circonstances ?  Quels bénéfices le client en retirera-t-il?  Comment vais-je contrôler l’impact d’une relation double?

Certaines étapes raisonnables à suivre dans la recherche du consentement afin d’utiliser l’étude de cas incluent :

  • Demander à être en consultation constante avec un superviseur et avec le comité de déontologie avant de s’engager dans de la recherche avec ses clients.
  • Avant de contacter d’anciens clients pour leur demander la permission d’utiliser du matériel ayant servi à leur cas clinique, posez-vous la question : «Ce processus fera-t-il ressortir des souvenirs douloureux ou des enjeux qui menacent la capacité du client à maîtriser cette expérience ?»

 

Recherches complémentaires
Des données présentées sous forme brute pour que d’autres chercheurs les analysent de nouveau ou les vérifient doivent l’être de manière à protéger l’anonymat des participants.

Alors que les conseillers-chercheurs ont une obligation d’aider les autres chercheurs en leur fournissant les données originales afin que les études puissent être reproduites ou la recherche vérifiée, ils ont aussi des droits légaux relatifs à la propriété intellectuelle.

Quand les conseillers cèdent les données originales aux chercheurs, ils ont la responsabilité de vérifier les qualifications et les intentions du chercheur qui requiert ces données.

 

Commanditaires de recherche
Les conseillers-chercheurs fournissent une rétroaction générale sur le progrès de la recherche à leurs commanditaires au besoin; toutefois la confidentialité des sujets est maintenue en tout temps.

Quand l’étude est achevée, les chercheurs fournissent un sommaire des trouvailles et des conclusions au commanditaire. On exprime sa reconnaissance aux commanditaires dans toute publication et présentation.

 

Examen des manuscrits
Les conseillers qui agissent à titre de réviseurs de propositions de recherche, de manuscrits, de livres, de récompenses, et d’autres du même genre, adhèrent aux attentes à l’égard de la confidentialité, et respectent les droits de propriété de ceux dont le travail ou les soumissions sont révisés.

Les révisions se font de manière opportune.

Les réviseurs tâchent de ne réviser que le matériel pour lequel ils ont les compétences de le faire.

 

Présentation des résultats
Les conseillers ont une obligation de présenter les résultats de leur recherche de façon précise et dans un langage suffisamment compréhensible afin de minimiser les interprétations erronées.

Les conseillers fournissent suffisamment d’informations sur leur recherche afin que ceux qui voudraient reproduire leur étude  puissent le faire.

Les conseillers, lorsqu’ils font circuler les résultats de leur recherche sur des enjeux sensibles, prennent les précautions nécessaires pour minimiser les interprétations erronées ou pour en éviter l’exploitation inappropriée par ceux qui ont un agenda politique.

Les conseillers ont le courage et l’obligation de présenter les résultats de leur recherche, même quand ils sont incompatibles avec leurs propres croyances ou peuvent aller à contre-courant des pratiques institutionnelles, sociales, ou d’un programme, ou encore pour des intérêts et des idéologies dominantes.

Si les conseillers déterminent que des erreurs se sont glissées dans la publication de leur recherche, des démarches sont entreprises pour corriger de telles erreurs, par exemple en publiant un erratum.

 

Contributions à la recherche
Les conseillers-chercheurs collaborent souvent en menant leurs recherches et en publiant les résultats de la recherche.  Quand il y a plusieurs auteurs, les conseillers s’assurent que toutes les personnes qui ont contribué à la recherche se voient attribué le mérite qui leur revient.

Voici quelques méthodes pour reconnaître les contributions :

  • Paternité conjointe ;
  • Énoncés en apostille ;
  • Pages formelles de remerciements, mérites, reconnaissances, et
  • Références textuelles à des travaux antérieurs sur le même sujet.

Des questions de droits d’auteur peuvent survenir en tout temps durant le processus de recherche et de publication des résultats. Voici donc quelques stratégies utiles pour résoudre les problèmes reliés à la paternité de la recherche :

  • Inciter les étudiants et les membres de la faculté à se réunir pour discuter de droits d’auteur et de paternité avant de commencer le projet de recherche ou d’écrire sur un article qui n’est pas basé sur une thèse ou une dissertation. Quelques questions à se poser : Lorsque l’étude est complétée et qu’on se prépare à la publier, qui devraient en être les auteurs et dans quel ordre leurs noms doivent-ils apparaître? Comment fait-on pour reconnaître le mérite de plusieurs auteurs et comment en détermine-t-on l’ordre ?
  • Voici quelques idées pour résoudre un conflit.
  • Inscrire les noms des coauteurs par ordre alphabétique. Ne pas désigner de contribuant majeur. À la place, faire une rotation des noms des coauteurs parmi une série d’articles.

Soumission pour publication
Les conseillers soumettent un manuscrit pour publication à une revue à la fois.  Tous les manuscrits identiques ou semblables ayant déjà été publiés intégralement ou partiellement dans une autre revue doivent être soumis en soulignant sa référence et avec la permission de la publication d’origine.

Dans les cas où il y aurait plus d’un auteur impliqué dans la création d’un manuscrit, chaque  auteur est responsable de maintenir la communication avec les autres auteurs afin de s’assurer que la soumission du manuscrit soit conforme à l’éthique.

Enseignement, formation et supervision des conseillers
Lignes directrices concernant les citations à comparaître et les ordres de cour

Il arrive que les conseillers reçoivent d’une cour une notification officielle de fournir certaines renseignements. Ces notifications sont soit des citations, soit des ordres de cour. Une citation est un ordre légal de fournir certains renseignements ou de témoigner à une audience ou à un procès. Elle peut parfois exiger et de témoigner et de fournir certains documents. C’est ce qu’on appelle une assignation à produire [subpoenas duces tecum]. Les avocats doivent présenter une demande à la cour pour obtenir des citations, préciser clairement l’information demandée et pourquoi ils la jugent pertinente à la cause. Les citations font parfois partie d’une recherche « à la découverte » de renseignements qui pourraient s’avérer utiles à une audience ou à un procès. Les ordres de cour sont des ordres émis par un juge qui préside une audience ou un procès. On doit répondre immédiatement à de tels ordres. Défier un ordre de cour exigerait qu’on fasse appel à une cour d’instance supérieure, ce qui requerrait évidemment l’aide d’un avocat.

Au Canada, contrairement aux États-Unis, la notion de relation privilégiée entre un conseiller et un client n’existe pas. Presque aucune information générée au sein des relations de counseling n’est hors de la portée des cours. Toutefois, les juges sont généralement sensibles aux responsabilités déontologiques des conseillers à l’égard de la protection de la confidentialité de leurs clients, et ne requièrent pas de violation de confidentialité à moins de raisons les y contraignant. Les juges appliquent souvent les critères Wigmore pour leur permettre de juger si la violation de confidentialité est justifiée dans un cas particulier.

Même si elles ne constituent pas un avis juridique, les lignes directrices suivantes pourraient s’avérer utiles dans le cas où un ou des conseillers reçoivent une citation ou un ordre de cour.

  • Toujours répondre en temps opportun aux citations et aux ordres de cour. Les conseillers sont encouragés à consulter un avocat avant de divulguer tout renseignement « cité ». Nous rappelons aussi aux conseillers qu’une décision de se conformer à de telles demandes ne les exposera pas à des poursuites légales pour violation de confidentialité. Néanmoins, la divulgation devrait se limiter aux seules informations requises et la divulgation de tout renseignement supplémentaire pourrait être vue comme une violation de la confidentialité. En outre, les conseillers cités à comparaître ne devraient pas apporter les dossiers du client à moins de demande expresse.
  • Les conseillers travaillant pour un employeur devraient informer le gestionnaire qui convient s’ils reçoivent une citation ou un ordre de cour.  Ils pourraient aussi être admissibles à une aide juridique payée par l’employeur au besoin.
  • Ne jamais détruire de renseignements en réponse à une citation ou à un ordre de cour, ou si on s’attend à en recevoir. Si une telle conduite est prouvée, elle pourrait être considérée comme étant une entrave à la justice ou un mépris de cour.
  • Les conseillers devraient consulter leurs clients lorsqu’ils reçoivent une citation ou un ordre de cour. Après tout, la « confidentialité » appartient au client et non pas au conseiller. Par conséquent, les arguments présentés à la cour par un client ou par son avocat pourraient bénéficier d’une oreille plus sympathique. Par exemple, un client pourrait faire objection avec raison à l’étendue d’une citation.
  • Ne soyez pas enclin à divulguer des renseignements dans un dossier provenant d’une tierce partie, tels des rapports d’autres professionnels.  Si cette information est requise, il pourrait être nécessaire d’envoyer une citation aux auteurs du rapport.

En consultant l’individu délivrant la citation ou l’ordre de cour, il est parfois possible de faire accepter un résumé du dossier d’un client plutôt que tout le dossier. Quoi qu’il en soit, on accepte habituellement que des copies de dossiers soient présentées au lieu des originaux.

Certaines requêtes de divulgation de renseignements peuvent avoir des conséquences négatives importantes. Par exemple, divulguer à la cour les questions d’un test, les protocoles  psychométriques, et les autres données de tests pourrait affecter sérieusement la validité d’un test et son intégrité en tant qu’instrument psychométrique. C’est à ce type de demande que des conseillers pourraient décider de refuser de se conformer mais, néanmoins, ils devront donner une réponse officielle indiquant la logique de telles préoccupations. Il serait approprié de demander un avis juridique à savoir comment soumettre de telles objections à la cour. Beaucoup de décisions de la cour au Canada appuient la non-divulgation de tels renseignements psychométriques. Cependant, les avocats sont mieux équipés pour vous assister dans la présentation de tels arguments légaux. Parfois en négociant avec le requérant de la citation, les préoccupations d’un conseiller au sujet de la divulgation de certains renseignements seront respectées et des limites plus restreintes seront imposées à la requête.

En réponse à une citation particulière, des raisons probantes pourraient amener les conseillers à  déposer une motion pour l’annuler ou la modifier.  Cela demandera l’aide d’un avocat. Les conseillers pourraient aussi demander conseil à la Cour sur une citation particulière. Par exemple, à l’égard de la demande d’une certaine information psychométrique, les conseillers pourraient argumenter qu’une divulgation pourrait affecter les intérêts d’une tierce partie, tels ceux des éditeurs du test, et du public qui veut préserver la validité et l’intégrité de certains instruments psychométriques. Cela pourrait aussi résulter en une divulgation plus restreinte que celle requise initialement. Les citations ratissent parfois très large afin de maximiser l’accès à l’information, sans égard à la nature de l’information requise.

En fin de compte, à moins qu’existe la possibilité de retirer complètement une citation ou un ordre de cour, les conseillers doivent se conformer de manière opportune à la citation ou à l’ordre original ou modifié, avec ou sans le consentement du client, au risque de faire face à une accusation de mépris de cour.

Lignes directrices concernant la conduite d'évaluations à des fins de garde

Les évaluations d’enfants à des fins de garde peuvent être un domaine d’exercice à risque élevé parce qu’elles se présentent habituellement dans des circonstances d’adversité où il y a une probabilité accrue qu’une ou plusieurs des parties soit mécontente du rapport d’évaluation. Les évaluations à des fins de garde sont habituellement utilisées dans des conflits d’ordre juridique relatifs à l’accès à un enfant, à ses soins et à la relation avec les parents biologiques, d’accueil et adoptifs, ou avec un tuteur légal. On avise les conseillers de prendre en considération ce qui suit avant de s’engager dans ce domaine d’exercice et de mener de telles évaluations :

Avant de s’engager dans ce domaine d’exercice, on rappelle aux membres leurs obligations déontologiques, telles qu’exprimées dans les articles A3 Limites de la compétence et A4 Supervision et consultation du Code de déontologie de l’ACCP et des Normes d’exercice de l’ACCP, soit avoir la connaissance, le savoir-faire et l’exercice supervisé nécessaires à la conduite compétente d’évaluations à des fins de garde.

Toujours accorder la priorité au meilleur intérêt de l’enfant dans toute évaluation à des fins de garde.

Assurez-vous que ne subsiste aucune relation antérieure ou présente avec les enfants et les adultes principalement en cause dans l’évaluation à des fins de garde, autre que le rôle d’évaluateur.

Les conseillers doivent émettre une opinion objective et impartiale qui ne doit pas être  compromise par le point de vue des individus ou de l’organisme qui ont demandé l’évaluation, ou de ceux qui l’ont payée. L’idéal serait que les évaluations à des fins de garde soient ordonnées par la cour ou découlent d’une entente mutuelle entre les parties.

Obtenez une entente signée avant de commencer l’évaluation pour clarifier des aspects tels que :

  • Les dispositions financières
  • Qui sera vu
  • Le calendrier
  • Qui recevra des copies du rapport.

Dans la mesure du possible, les conseillers devraient obtenir le consentement éclairé des adultes et des enfants plus âgés en cause. Cela devrait comprendre une information aux parties sur le ou les destinataires du rapport et sur les limites liées à la confidentialité.

Lorsque les conseillers, pendant leurs évaluations à des fins de garde, ont des motifs raisonnables de suspecter une maltraitance d’enfant, ils doivent satisfaire à leurs obligations réglementaires de la rapporter aux autorités compétentes.

Les conseillers devraient conserver un dossier complet du processus d’évaluation.

Les conseillers devraient restreindre leurs commentaires et leurs recommandations à ceux qui peuvent être appuyés par les sources de données obtenues et par l’intégration de toutes les informations disponibles.

Au nombre des autres considérations, notons :

  • Éviter de confondre les fonctions de thérapie et d’évaluation;
  • Chercher à s’assurer qu’au début de l’évaluation, les parties se voient offrir une occasion égale de présenter leurs vues;
  • S’assurer d’un accès impartial aux parties clés ;
  • Éviter la discussion d’événements, d’observations ou de conclusions tant que le rapport n’est pas complété;
  • Noter méticuleusement tout contact ou évènement (personnes, durée, contenu, etc.).

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